Rape of Minors and Recidivism Referral to Assize Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal to send them to trial before the Assize Court for acts of rape upon minors under fifteen years old, compounded by legal recidivism due to a prior conviction by an Assize Court in 1975. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the indictment division had sovereignly assessed the facts and evidence, which sufficiently established the elements of the charged crimes and the requisite legal basis for the finding of recidivism under the penal code, thereby justifying the referral to the Assize Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 56 du Code pénal; Rape of Minors and Recidivism Referral to Assize Court: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the indictment division had sovereignly assessed the facts and evidence, which sufficiently established the elements of the charged crimes and the requisite legal basis for the finding of recidivism under the penal code, thereby justifying the referral to the Assize Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirms that the factual findings justify the application of the legal status of recidivism, as provided by this article, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 août 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans en état de récidive légale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57 et 58 du Code pénal, 218 du Code de procédure pénale et méconnaissance des droits de la défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Francis Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans, et ce en état de récidive légale, la chambre d'accusation relève que l'intéressé aurait commis les 30 avril et 24 juillet 1987 respectivement sur la personne d'Olivier X... et celle de Thomas Z..., mineurs alors âgés de 7 et 8 ans un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise avec cette circonstance que l'inculpé avait déjà été condamné à une peine afflictive et infamante par un précédent arrêt de la cour d'assises du Nord en date du 11 juin 1975 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges de la valeur des charges dont ils affirment l'existence à l'encontre de l'inculpé, et qui caractérisent l'état de récidive légale prévu par l'article 56 du Code pénal, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Nord devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;