Extradition Appeal: Res Judicata and Retroactivity of New Treaty in Extradition Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the Chamber of Accusation which partially favored their extradition to Switzerland, arguing that a prior unfavorable decision on the same facts, even under a repealed treaty, barred the subsequent request under a new treaty, and that applying the new treaty retroactively violated criminal law principles, including prescription rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation was not barred by *res judicata* because the new request was based on a subsequent international agreement that had entered into force between the two states, thus constituting a valid basis for a new referral following the quashing of the decision on the second request. Furthermore, the court deemed the ground related to the prescription defense inadmissible under relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code pénal, Article 16 de la loi du 10 mars 1927, article 17 de la loi du 10 mars 1927, article 593 du Code de procédure pénale; Extradition Appeal: Res Judicata and Retroactivity of New Treaty in Extradition Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation was not barred by *res judicata* because the new request was based on a subsequent international agreement that had entered into force between the two states, thus constituting a valid basis for a new referral following the quashing of the decision on the second request. Furthermore, the court deemed the ground related to the prescription defense inadmissible under relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the third branch of the appeal inadmissible.
The Court found that the lower court correctly applied this provision when rejecting the plea of res judicata.
Although cited in the grounds for appeal, the Court ultimately found the procedure regular, implying this article was not the basis for rejection, but it is mentioned in the context of procedural regularity which is confirmed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria Domenica, épouse Y...-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis partiellement favorable à son extradition demandée par le gouvernement suisse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 6, 8, 206 et 593 du Code de procédure pénale, de l'alinéa 5 de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée contre Maria Domenica Y... par les autorités suisses ;
" aux motifs que la nouvelle demande d'extradition en date du 5 mai 1987 dont la Cour est saisie est fondée sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui a abrogé le Traité bilatéral du 9 juillet 1869 et qui est entrée en vigueur le 11 mai 1986, postérieuresement à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 1983 ; que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la même partie requérante, pour les mêmes faits, contre la même personne, lorsqu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui a émis un avis sur une demande d'extradition est, sauf pour le contentieux de la détention, dessaisie par sa décision et ne saurait, sur requête, être appelée à formuler un nouvel avis sur la même demande d'extradition, quels que soient l es textes invoqués dans la requête, ceci par application de l'autorité de la chose définitivement jugée ;
" alors que, d'autre part, en appliquant rétroactivement un texte d'une sévérité accrue, l'arrêt attaqué a violé le principe fondamental en droit pénal et de la rétroactivité des textes répressifs ;
" alors que, d'autre part, enfin, en retenant comme interruptif de prescription un mandat d'arrêt international décerné dans le cadre d'une procédure close par arrêt définitif de la chambre d'accusation en date du 14 décembre 1983 et dépouille, de ce fait, de tout effet dans la nouvelle procédure ouverte à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 7 mai 1987, l'arrêt attaqué a omis de vérifier la régularité de la procédure qui lui était soumise et méconnu les règles d'ordre public de la prescription " ;
Sur les deux premières branches ;
Attendu que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement suisse en exécution d'un mandat d'arrêt du 23 août 1983 et fondée sur le Traité bilatéral d'extradition du 9 juillet 1869, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence a le 14 décembre 1983 émis un avis défavorable ; qu'en exécution d'un second mandat du 10 septembre 1985 substitué au premier, le même gouvernement a renouvelé sa demande en la fondant sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 entrée en vigueur entre la France et la Suisse le 11 mai 1986 ; que l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ayant statué sur cette deuxième demande a été cassé par la Cour de Cassation, laquelle a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que cette juridiction, pour rejeter l'exception de chose jugée invoquée par l'étrangère qui se prévalait des dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, énonce que ces dispositions ne font pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la même Partie requérante lorsqu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les Parties contractantes ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu l'article 17 précité, en a fait l'exacte application ;
Sur la troisième branche ;
Attendu que le grief fait aux motifs de l'arrêt rejetant l'exception de prescription et qui servent le support à l'avis émis par la chambre d'accusation, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;