Appeal Regarding Release Denial in Involuntary Manslaughter Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained in connection with charges of involuntary manslaughter through voluntary assault or violence, appealed the Paris Court of Appeal's decision rejecting their request for release. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any specific legal text allegedly violated, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, and furthermore, the appellate decision appeared to have been properly reasoned based on the facts and legal grounds specified for refusing release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 148 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Release Denial in Involuntary Manslaughter Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any specific legal text allegedly violated, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, and furthermore, the appellate decision appeared to have been properly reasoned based on the facts and legal grounds specified for refusing release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal (mémoire personnel) was rejected because it failed to meet the requirements set out in this article.
The Court confirmed that the lower court ruled in compliance with the conditions set by this article.
The Court confirmed that the lower court's decision was specially motivated as required by this article.
The Court confirmed that the lower court ruled for reasons exhaustively listed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des raisons limitativement énumérées par son article 144 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;