Juvenile Assize Court Appeal Regarding Aggravated Offenses and Procedural Defenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Juvenile Assize Court of French Polynesia for aggravated attempted rape and aggravated theft, and sentenced to five years of imprisonment, appealed the decision on multiple grounds, including irregularities concerning the signing of the debate minutes, the failure to submit specific written conclusions, and an alleged infringement on the rights of the defense when an assessor reportedly read a document aloud during the defendant's interrogation. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the minutes were correctly signed, that the alleged written conclusions were not shown to have been filed, and that the record only demonstrated the defense counsel's objection to the assessor reading a file document, which did not sufficiently establish a violation of the rights of the defense, thereby confirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du Code de procédure pénale, article 347 du Code de procédure pénale, Cour d'assises des mineurs; Juvenile Assize Court Appeal Regarding Aggravated Offenses and Procedural Defenses: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the minutes were correctly signed, that the alleged written conclusions were not shown to have been filed, and that the record only demonstrated the defense counsel's objection to the assessor reading a file document, which did not sufficiently establish a violation of the rights of the defense, thereby confirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the procedure was regular and the sentence was legally applied to the facts found by the Court and jury.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine -
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 7 juin 1988 qui, pour tentative de viol aggravé et vol aggravé, l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme du procès-verbal des débats figurant au dossier de la procédure soumis à la Cour de Cassation, que cet acte a été signé par le président et par le greffier ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal des débats ni des pièces de procédure que X... ou son conseil ait déposé les conclusions invoquées au moyen lequel est, ainsi, sans fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, l'avocat de ce dernier "fait observer que, contrairement à l'oralité des débats, un assesseur est en train de lire une pièce du dossier et demande qu'il lui en soit donné acte" ;
que le "président lui donne acte de ses observations" ; Attendu que l'on ne peut déduire de cette seule mention qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi