Legislator Jurisprudence & Législation
88-84068 Généré par l'IA

Homicide Complicity Convict Challenges Court Composition Over Assessor Substitutions

Numéro de cause 88-84068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of complicity to attempted and completed voluntary homicide sought to overturn the 20-year sentence by challenging the composition of the Court of Assizes, arguing that the substitution of an assessor during the jury list revision process was not properly documented, and further challenging the substitution of another assessor during the trial itself due to the lack of a certified copy of the presiding judge's replacement order. The Court of Cassation rejected the first ground because procedural nullities preceding the trial opening must be raised before the Court of Assizes, pursuant to the relevant articles, and rejected the second ground by holding that the official mention in the trial minutes affirming the substitution of the second assessor is presumed valid until formally challenged as false, thereby confirming the regularity of the court's composition and upholding the conviction.

Regeste Legislator

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Article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Article 305-1, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 250 du Code de procédure pénale, Article 251 du Code de procédure pénale; Homicide Complicity Convict Challenges Court Composition Over Assessor Substitutions: The Court of Cassation rejected the first ground because procedural nullities preceding the trial opening must be raised before the Court of Assizes, pursuant to the relevant articles, and rejected the second ground by holding that the official mention in the trial minutes affirming the substitution of the second assessor is presumed valid until formally challenged as false, thereby confirming the regularity of the court's composition and upholding the conviction.

Mots-clés

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homicide motifs de cassation tentative de meurtre nullité procédurale participation à l'infraction motifs de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Used to dismiss the first ground of appeal because the nullity raised had not been previously raised before the assize court.

Article 305-1

Cited in conjunction with Article 599 alinéa 2 to dismiss the first ground of appeal regarding a procedural nullity that was not raised before the assize court.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected grounds of appeal, but the court's final order does not explicitly rely on it for rejection, only for procedural basis of the appeal argument.

Article 250 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected grounds of appeal, but the court's final order does not explicitly rely on it for rejection.

Article 251 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected grounds of appeal, but the court's final order does not explicitly rely on it for rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadia -

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 20 mai 1988 qui, pour complicité de tentative d'homicide volontaire et complicité d'homicide volontaire, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 8 février 1988 (cote 7), Mme Fasiella et M. Exiga avaient été désignés comme assesseurs pour composer la cour d'assises de l'Essonne lors de la session ordinaire du deuxième trimestre 1988 ; que l'arrêt du 16 mai 1988 portant ouverture de ladite session et révision de la liste des jurés mentionne qu'il a été rendu, notamment, par Mme Trebucq, premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry, désignée par ordonnance de M. le président de la cour d'assises en date de ce jour à 14 heures ; "alors qu'en l'absence de constatation de l'empêchement de Mme Fasiella que Mme Trebucq a remplacée, comme en l'absence, dans les pièces de la procédure, de l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises, il n'est pas fait la preuve de la régularité de la composition de ladite Cour lorsqu'elle a procédé à la révision de la liste du jury, cette irrégularité affectant directement la composition de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont comparu" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 8 février 1988 (cote 7), Mme Fasiella et M. Exiga avaient été désignés comme assesseurs pour composer la cour d'assises de l'Essonne, lors de la session ordinaire du deuxième trimestre 1988 ; qu'il résulte cependant du procès-verbal du 21 mai 1988 (cote 24 que lors des audiences des 18, 19 et 20 mai 1988, ladite Cour était composée, notamment, de "Mme Pioline, désignée par ordonnance en date de ce jour de M. le président de la cour d'assises, en remplacement de M.

Exiga, assesseur empêché" ; "alors que la seule photocopie, non certifiée conforme par le greffier, de ladite ordonnance (cote 9), figurant au dossier, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont comparu" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises était notamment composée de "Mme Pioline désignée par ordonnance en date de ce jour de M. le président de la cour d'assises en remplacement de M. Exiga, assesseur empêché" ; Attendu qu'en l'état de cette mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi