Legislator Jurisprudence & Législation
89-80332 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 89-80332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an individual convicted of intentional assault and battery who challenged the appellate court's failure to re-hear his case following the annulment of a prior judgment on his opposition, reasoning that the appellant had been duly notified of the appellate hearing date but failed to appear, nor did he raise any procedural nullities before the appeals court; furthermore, the appellant could not claim a violation of a penal procedure article related only to involuntary manslaughter, nor could he contest the lower court's sovereign assessment of the evidence presented during adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 388-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assault Conviction Upheld Despite Procedural Challenge: Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Mots-clés

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meurtre passionnel procédure d'opposition classement pour lésions corporelles nullité procédurale tentative de lésions corporelles graves défense pénale

Dispositions légales citées

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article 388-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques dit Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle (11° B) en date du 25 novembre 1988 qui pour coups ou violences volontaires l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Sur les moyens de cassation tirés de la violation des articles 494, 520, 388-1 du Code de procédure pénale, les moyens étant réunis ;

Attendu que X..., condamné pour coups ou violences volontaires, ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas évoqué après annulation du jugement de débouté d'opposition qu'il lui avait déféré par son appel, dès lors qu'avisé régulièrement de la date de l'audience à laquelle serait jugée son opposition, il n'avait pas comparu, ni davantage excipé devant les juges du second degré de la moindre nullité de procédure ;

Attendu que le demandeur n'est pas davantage fondé d'une part à se prévaloir de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, ce texte ne concernant que l'homicide ou les blessures involontaires, ni d'autre part à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.