Legislator Jurisprudence & Législation
89-80292 Généré par l'IA

Customs Administration v. Acquitted Individual (Possession of Smuggled Goods)

Numéro de cause 89-80292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Customs Administration appealed the decision of the lower court that acquitted an individual of possessing prohibited goods deemed smuggled, after the individual was found to possess heroin and a scale in a shared basement, and cash in his apartment, while another person had claimed ownership of the items. The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that the lower court's finding—that the individual was not the actual possessor of the prohibited merchandise because access to the basement was unrestricted and the individual had justified the legitimate acquisition of a laundromat—sufficiently established that the accused had no interest in the fraud, thus justifying the acquittal despite the suspicious circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, Art. 392 du Code des douanes, Art. 593 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Customs Administration v. Acquitted Individual (Possession of Smuggled Goods): The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that the lower court's finding—that the individual was not the actual possessor of the prohibited merchandise because access to the basement was unrestricted and the individual had justified the legitimate acquisition of a laundromat—sufficiently established that the accused had no interest in the fraud, thus justifying the acquittal despite the suspicious circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration des douanes recel escroquerie possession illicite de stupéfiants passeur preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 392 du Code des douanes

The provision defining the offense of possession of prohibited goods, which was the subject of the appeal against the acquittal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

The provision concerning the requirement for a statement of reasons, cited in the ground for appeal regarding the court of appeal's failure to address the administration's conclusions.

Condamne la demanderesse aux dépens

The court rejected the appeal and ordered the appellant (l'ADMINISTRATION DES DOUANES) to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante, contre l'arrêt de la 10 ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1988, qui a relaxé X... Mahmoud prévenu de détention de marchandise prohibée réputée importée en contrebande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 399, 414, 419, 435, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu au bénéfice du doute ; "aux motifs que si la découverte dans la cave de l'immeuble, dans lequel il habitait, de 100 grammes d'héroïne, d'un peson, et dans son appartement caché sous l'évier d'une somme de 52 000 francs, est de nature à jeter la suspicion sur ses dénégations, force est de constater, dans la mesure où, d'une part, l'accès de la cave était libre, où par ailleurs, le domicile de X... était celui de la mère de A... qui en avait le libre accès, et où enfin, ce dernier, lors de son interpellation, a spontanément revendiqué la propriété de la drogue et de l'argent, en indiquant aux policiers les lieux où ils étaient cachés, qu'un doute existe en faveur de X... qui a justifié de l'achat d'une laverie automatique, retenue à charge contre lui" ; "alors que l'acception du mot détenteur au sens de l'article 392 du Code des douanes n'est pas restreinte à la personne du propriétaire du lieu où a été déposée la marchandise de fraude, mais englobe par sa généralité toute personne à qui incombe, à un titre quelconque, la surveillance dudit lieu, n'en eût-il pas la garde juridique ; que l'arrêt attaqué a constaté que dans la cave de l'immeuble dans lequel le prévenu habitait, il avait été découvert 100 grammes d'héroïne, un peson et dans son appartement, cachée une somme de 52 000 FRANCS ; qu'en relaxant dès lors le prévenu aux motifs inopérants que l'accès de la cave était libre et que le domicile du prévenu était celui de la mère de A... qui a indiqué aux policiers l'emplacement de la drogue, la cour d'appel a violé les articles 392 et 399 du Code des douanes ; "alors que dans ses conclusions d'appel, l'administration des Douanes avait fait valoir que le prévenu avait travaillé pendant cinq ans ou plus "au noir" dans une laverie avec un revenu équivalent au SMIG, qu'il n'avait jamais déposé de déclaration au fisc, qu'il était donc un oisif sans ressources ; qu'elle ajoutait que si le prévenu avait cependant acheté une laverie de 200 000 francs et une voiture de 40 000 francs en une même année, ce n'était qu'avec l'argent provenant du trafic de drogue ; qu'en se bornant à relever que le prévenu aurait justifié de l'achat d'une laverie, sans répondre aux conclusions précises de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que Mahmoud X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice du délit de trafic de stupéfiant dont devait répondre Sami A..., parce qu'il avait mis à la disposition de ce dernier, en connaissance de cause, son appartement et sa cave pour y entreposer de l'héroïne et de l'argent provenant de ce trafic ; qu'il a été, faute de pourvoi du ministère public, définitivement relaxé de ce délit de droit commun ; qu'à l'occasion de ces poursuites, l'administration des Douanes a fait citer le prévenu pour le délit connexe de détention de marchandise prohibée réputée importée en contrebande ;

Attendu que pour relaxer X... des fins de cette poursuite douanière, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que la marchandise prohibée se trouvait dans une cave dont le libre accès échappait à son locataire en titre ; Attendu, par ailleurs, que l'arrêt précise que le prévenu avait acquis la laverie automatique dont il était propriétaire dans des conditions régulières dont il justifiait, et non pas, comme le soutenait l'administration poursuivante, grâce aux produits du trafic de stupéfiant organisé par A... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le prévenu n'était pas le détenteur de la marchandise prohibée et qui excluent de sa part tout intérêt à la fraude, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que dès lors ce dernier ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;