Legislator Jurisprudence & Législation
89-80085 Généré par l'IA

Appellant v. State on Robbery Conviction and Jury Question Procedure

Numéro de cause 89-80085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and sentenced to thirteen years of imprisonment for robbery with violence resulting in total incapacity for work exceeding eight days, appealing on the ground that the trial court failed to read the questions to the jury as required, arguing the questions posed abstractly differed from those specified in the indictment by omitting the exact amount stolen. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the abstract questions did not alter the legal qualification of the facts stated in the committal order, and the omission of the exact sum in the first question did not change the substance or nature of the imputed facts, as all constituent elements of the theft were included, thereby satisfying the requirement that questions be posed in the terms of the committal order and excusing the president from reading them aloud.

Regeste Legislator

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articles 384 du Code pénal, article 348 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Robbery Conviction and Jury Question Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the abstract questions did not alter the legal qualification of the facts stated in the committal order, and the omission of the exact sum in the first question did not change the substance or nature of the imputed facts, as all constituent elements of the theft were included, thereby satisfying the requirement that questions be posed in the terms of the committal order and excusing the president from reading them aloud.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage motifs de cassation emprisonnement accusation obligation de poser des questions exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 348 du Code de procédure pénale

This article was applied as the reason why the president was not obligated to read the questions because they were considered to be posed in the terms of the referral decision.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 24 novembre 1988, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours et délit connexe de vol ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 384 du Code pénal, 348, 349, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que " le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi " ;

" alors que, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal des débats, les questions n'ont pas été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury ayant eu à répondre d'abord par des questions in abstracto sur la matérialité des faits constitutifs du vol, puis sur les circonstances aggravantes de violences, et enfin sur la durée de l'incapacité totale temporaire qu'elles ont entraînées, avant de répondre, se référant à ces trois questions, à celle de culpabilité de l'accusé ; que notamment la première question posée concernant le vol ne fait pas état du montant de la somme frauduleusement soustraite, alors qu'il était impératif que ce montant soit connu dans la mesure où il pouvait avoir une influence sur la sanction prononcée ; que, dès lors, et dans la mesure où les questions n'étaient pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, elles devaient être lues à l'audience, l'accusé n'ayant pas renoncé à cette lecture prévue à peine de nullité " ;

Attendu qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, Y... a été traduit devant la cour d'assises, en même temps qu'un autre accusé non demandeur au pourvoi, sous l'accusation notamment " d'avoir à... le... frauduleusement soustrait des clés et une somme d'argent de 150 francs au préjudice de Mustapha X... et ce avec des violences ayant entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours " ;

Attendu que sur ce chef d'accusation, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à quatre questions les interrogeant, la première sur le point de savoir s'il était constant qu'il avait été " frauduleusement soustrait des clés et du numéraire " au préjudice de X..., la deuxième si ladite soustraction frauduleuse avait été aggravée par des violences, la troisième si ces violences avaient entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours, la quatrième si l'accusé Y... était coupable de l'action spécifiée aux questions 1, 2, 3 " ;

Attendu qu'en cet état, il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen ;

Que, d'une part, les questions abstraites soumises à la Cour et au jury n'ont pas altéré la qualification légale des faits résultant de l'arrêt de renvoi ;

Que, d'autre part, la non-indication dans la première question du montant de la somme dérobée n'a modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé, ladite question comprenant tous les éléments constitutifs du vol ;

Qu'ainsi les questions critiquées ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président de l'obligation d'en donner lecture ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé V conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;