Legislator Jurisprudence & Législation
87-90594 Généré par l'IA

Security Company Civil Liability for Unpaid Overtime Calculation

Numéro de cause 87-90594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a decision condemning an individual and holding a security company civilly liable for infractions of the Labor Code regarding unpaid overtime, specifically because the company used a less favorable monthly calculation of 169 hours instead of the mandated weekly calculation based on 39 hours, as required by the national agreement and public order provisions, which an enterprise agreement could not override. The Court rejected the argument that a subsequent 1987 law allowing for calculation based on work cycles should apply, reasoning that the law’s provisions were not retroactive and did not apply to the acts committed prior to its entry into force, and further noting that the specific infractions were excluded from amnesty.

Regeste Legislator

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article L. 2125 du Code du travail, article L. 13223 du Code du travail, article 29 16° de la loi du 20 juillet 1988, article L. 2121 du Code du travail, article L. 13224 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale; Security Company Civil Liability for Unpaid Overtime Calculation: The Court rejected the argument that a subsequent 1987 law allowing for calculation based on work cycles should apply, reasoning that the law’s provisions were not retroactive and did not apply to the acts committed prior to its entry into force, and further noting that the specific infractions were excluded from amnesty.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires responsabilité de droit privé accord d'entreprise travail non rémunéré calcul de l'entretien droit de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 16° de la loi du 20 juillet 1988

This provision excludes the offenses from the benefit of amnesty, which is a core element of the outcome regarding the prosecution.

article L. 2125 du Code du travail

This article defines the underlying offense for which the defendant was convicted and is the basis of the appellate court's decision affirmed by the Court of Cassation.

article L. 2121 du Code du travail

This article, cited in the justification for upholding the conviction, defines the legal duration of working hours.

article L. 13223 du Code du travail

This article was cited by the Court of Appeal to reject the defense based on the company agreement, thus justifying the maintenance of the conviction.

article L. 13224 du Code du travail

This article was cited by the Court of Appeal in the reasoning used to reject the defense, thereby confirming the conviction.

article 593 du Code de procédure pénale

While cited in the *moyen* (grounds of appeal), it relates to the formal requirements of the judgment (lack of reasoning/legal basis), which was ultimately rejected as unfounded in the context of the final orders.

article R. 2614 du Code du travail

This article, along with L. 2125, defines the contraventions for which the defendant was prosecuted.

article 66 al. 1 LTF

This provision was applied to impose costs on the appellants (Condamne les demandeurs aux dépens).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Pierre,

LA SOCIETE SECFRA,

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 juin 1987, qui, pour infractions à l'article L. 2125 du Code du travail, a condamné B... à 4 amendes de 600 francs chacune et qui a dit la société SECFRA civilement responsable ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Attendu que les infractions reprochées à B..., qui ont été commises antérieurement au 22 mai 1988 et constituent les contraventions de quatrième classe prévues et réprimées par les articles L. 2125 et R. 2614 du Code du travail, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, par application de l'article 2916° de la loi du 20 juillet 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2121, L. 2122, L. 2125 et R. 2614 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que cinquante infractions aux articles L. 2125 et R. 2614 du Code du travail étaient établies, a condamné B... à quatre amendes de 600 francs et a déclaré la société SECFRA civilement responsable ; " aux motifs qu'il résulte des articles L. 212-1, L. 2122 et L. 2125 du Code du travail, de l'article 2 du décret du 10 décembre 1958 et de l'accord national du 9 juin 1982 sur la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité, que le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement à la semaine civile ; que les stipulations de l'accord entreprise du 20 juin 1984 sont moins favorables aux salariés que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2125 du Code du travail et celles de l'accord national du 9 juin 1982 en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires puisque leur majoration n'intervient qu'au-delà de la durée mensuelle légale de 169 heures, alors que l'accord national prévoit le décompte par semaine civile ; que cinquante salariés n'ont pu ainsi obtenir les majorations auxquelles ils avaient droit par application de l'article L. 2125 auxquelles l'accord d'entreprise a pour conséquence de faire échec ; " alors que la loi n° 87423 du 19 juin 1987, modifiant l'article L. 2125 du Code du travail, prévoit que, lorsque la durée de travail de l'entreprise est organisée sous forme de cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail ; que cette loi nouvelle, autorisant ainsi le calcul du temps de travail par cycle et non plus uniquement par semaine civile, a modifié les caractères de la contravention dans un sens favorable au prévenu, lequel doit, par conséquent, bénéficier de ces dispositions moins répressives ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que les cinquante salariés en cause ont effectué, au cours de leur cycle de travail, une moyenne supérieure à 39 heures par semaine ; qu'ainsi, l'infraction reprochée au prévenu n'existe plus " ;

Attendu qu'étant prévenu d'avoir, au cours de la période du 25 février au 31 mars 1985, omis de procéder, en faveur de quatre salariés de son entreprise, au paiement majoré d'heures supplémentaires dans les conditions prescrites par l'article L. 2125 du Code du travail, B..., dirigeant de la société française de gardiennage et de sécurité, a sollicité sa relaxe en faisant valoir qu'à l'égard des salariés en cause, il n'avait fait que se conformer aux dispositions d'un accord d'entreprise du 20 juin 1984, lequel avait substitué à la base habituelle de calcul de trente-neuf heures de travail hebdomadaire une " unité de travail mensuelle " de cent soixante neuf heures, au-delà de laquelle seulement devait être versée une majoration pour heures supplémentaires ;

Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, rappelle tout d'abord qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121 et L. 2125 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine et que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à majoration de salaire ; que la cour d'appel énonce ensuite que pour les entreprises privées de surveillance et de gardiennage comme la société SECFRA, le décret du 18 décembre 1958 prévoit les modalités de répartition de la durée légale de travail dans le cadre de la semaine civile et que l'accord national étendu du 9 juin 1982 concernant ce type de professions précise que pour le paiement des heures supplémentaires, le décompte s'effectue à la semaine civile ;

Attendu que les juges ajoutent que B... ne saurait invoquer pour sa défense les termes d'un accord d'entreprise du 20 juin 1984 qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 13223 du Code du travail, comporte, s'agissant du paiement des heures supplémentaires, des dispositions moins favorables aux salariés que celles de l'accord national du 9 juin 1982, et contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2125 dudit Code ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 2121, L. 2125, L. 13223 et L. 13224 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis ; que les demandeurs ne sauraient faire état des dispositions de la loi du 19 juin 1987 prévoyant la possibilité d'exécution du travail par cycles et le calcul des heures supplémentaires par rapport à leur durée effective dès lors que ce texte, qui maintient d'ailleurs le principe du décompte des heures supplémentaires par semaine civile et n'autorise la mise en oeuvre de dérogations, hormis pour les entreprises fonctionnant en continu, que par décret, convention ou accord collectif étendu, est susceptible de s'appliquer aux seuls agissements commis depuis son entrée en vigueur ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.