Counterfeit Note Offender Appeal Against Detention Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of receiving and using counterfeit banknotes appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal, which had rejected their request for release, arguing that supplementary investigative measures ordered were incomplete and ineffective, thereby violating articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground inadmissible because it only criticized the manner in which the investigation was conducted, emphasizing that the right to request release before the indictment chamber is limited strictly to the question of detention, and confirming that the rejection by the lower court was based on legally enumerated circumstances justifying continued custody.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-1 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale; Counterfeit Note Offender Appeal Against Detention Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground inadmissible because it only criticized the manner in which the investigation was conducted, emphasizing that the right to request release before the indictment chamber is limited strictly to the question of detention, and confirming that the rejection by the lower court was based on legally enumerated circumstances justifying continued custody.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to define the limited scope of the request for release that the investigating chamber reviews.
Cited to confirm the grounds upon which the Court of Cassation verified the investigating chamber's rejection of the release request.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et usage de billets de la banque de France contrefaits, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que les suppléments d'information ordonnés par la chambre d'accusation ont été incomplets et inefficaces" ;
Attendu que le demandeur se borne à critiquer les conditions d'exécution des suppléments d'information ordonnés ; que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine seulement la manière de conduire l'information ; Attendu qu'en effet, le droit accordé aux inculpés de demander leur mise en liberté à la chambre d'accusation, en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ne comporte aucune extension, et limite la saisine de la juridiction à la seule question de la détention ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté en se référant aux circonstances de l'espèce et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;