Legislator Jurisprudence & Législation
06-42502 Généré par l'IA

Employee v. Airport Shuttle Company Regarding Collective Agreement Application

Numéro de cause 06-42502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an employee, initially hired part-time as a taxi driver and later full-time by a successor company providing exclusive shuttle services to Parisian airports, who was ultimately dismissed and brought various labor claims, including those under a specific collective agreement. The appellate court rejected the application of the national collective agreement for road transport, despite it being cited on the employee's pay slips, by arguing the company's exclusive airport shuttle activity did not fall under that convention's scope. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that under labor regulations concerning pay slips, an employer mentioning a collective agreement on the pay slip acknowledges its application to the individual employee, regardless of the company's primary activity for determining the generally applicable agreement.

Regeste Legislator

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article R 143-2 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Airport Shuttle Company Regarding Collective Agreement Application: The appellate court rejected the application of the national collective agreement for road transport, despite it being cited on the employee's pay slips, by arguing the company's exclusive airport shuttle activity did not fall under that convention's scope. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that under labor regulations concerning pay slips, an employer mentioning a collective agreement on the pay slip acknowledges its application to the individual employee, regardless of the company's primary activity for determining the generally applicable agreement.

Mots-clés

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conventions collectives de travail accord d'entreprise accords d'exclusivité droit de la fonction publique droit de l'aviation civile transports par route

Dispositions légales citées

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article R 143-2 du code du travail
This provision was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the applicable collective agreement.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for procedural costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 143-2 du code du travail

This provision was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the applicable collective agreement.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for procedural costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2006) que M. X... a été engagé par M. Y... le 2 septembre 1996 à temps partiel, pour 18 heures par semaine, en qualité de chauffeur de taxi ; que le 1er mars 2000 a été créée la société Y... tourisme qui reprenait son contrat sur la base d'un temps complet ; que le 27 novembre 2001, le salarié a été licencié et que le 11 janvier 2002 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne puis en liquidation judiciaire le 1er avril 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article R 143-2 du code du travail ;

Attendu que pour écarter l'application de la convention collective nationale des transports routiers et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie à compter de février 2000 était celle du "transport de voyageurs", retient que l'activité de la société qui consistait exclusivement en transport de personnes par navette de leur domicile aux aéroports parisiens ne relèvait pas des transports de voyageurs couverts par la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.