Legislator Jurisprudence & Législation
88-80011 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 88-80011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of voluntary homicide and sentenced to life imprisonment by the Assize Court, challenged the verdict, first arguing that the ordonnance setting the court session opening date omitted the specific hour, rendering the subsequent jury list revision invalid, but the Court of Cassation rejected this, stating no law mandates specifying the hour for nullity, and the date itself was respected. Secondly, the appellant claimed nullity because two out of three supplementary jurors allegedly failed to take the required oath, which the Court dismissed upon review of the record, finding a clear typographical error where the singular form was used in the transcript despite context indicating all supplementary jurors had taken the oath, thus affirming the conviction as the procedure was deemed regular.

Regeste Legislator

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article 304 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Challenges: Secondly, the appellant claimed nullity because two out of three supplementary jurors allegedly failed to take the required oath, which the Court dismissed upon review of the record, finding a clear typographical error where the singular form was used in the transcript despite context indicating all supplementary jurors had taken the oath, thus affirming the conviction as the procedure was deemed regular.

Mots-clés

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homicide fixation de la peine nullité procédurale témoin à charge examen en cassation action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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article 304 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre un arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE en date du 19 novembre 1987 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 245, 288 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 15 juin 1987 que la date d'ouverture de la session de la cour d'assises du département du Vaucluse a été fixée au 17 novembre 1987 sans qu'aucune mention de l'heure n'ait été précisée ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 245 et 288 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut siéger qu'à partir du jour et de l'heure indiquée dans l'ordonnance du premier président fixant la date d'ouverture de la session ; que l'absence de mention dans l'ordonnance du premier président de l'heure de l'ouverture de la session ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'à l'heure où a été ouverte la session et où il a été procédé aux opérations de révision de la liste du jury, les membres de la Cour d'assises avaient déjà qualité pour siéger ; que cette irrégularité affecte directement les opérations de révision et entraîne l'annulation de la délibération commune de la Cour et du jury, des débats qui l'ont précédée, de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt sur les intérêts civils qui en sont la conséquence" ;

Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité au premier président, lorsqu'il fixe la date d'ouverture d'une session d'assises, de préciser l'heure de l'ouverture de ladite session ; Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de révision de la liste du jury est daté du jour prévu par le premier président pour l'ouverture de la session ;

Qu'il en résulte que les magistrats désignés par le premier président avaient qualité pour composer la Cour qui a révisé la liste du jury de session ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 304 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que deux des trois jurés supplémentaires désignés par arrêt de la Cour en date du 18 novembre 1987 n'ont pas prêté le serment requis par l'article 304 du Code de procédure pénale, alors que celui-ci s'impose à peine de nullité même si en fait les jurés supplémentaires n'ont pas pris part à la délibération" ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement et du procès-verbal des débats qu'il a été tiré au sort trois jurés supplémentaires et que la formule du serment a été lue par le président aux neufs jurés de jugement et aux jurés supplémentaires ; Attendu que si le procès-verbal des débats qui est dactylographié énonce que "chacun des neufs jurés de jugement et le juré supplémentaire appelé individuellement par le président a répondu en levant la main droite "je le jure"", c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste qui résulte du contexte dudit document, que l'expression "le juré supplémentaire" a été laissée au singulier, alors que cette expression avait été mise à la plume au pluriel quelques lignes plus haut ;

Qu'il s'ensuit que les jurés supplémentaires ont bien prêté le serment prévu par la loi et que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;