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86-96358 Généré par l'IA

Labor Code Fine Appeal Regarding Judicial Composition and Summons Defect

Numéro de cause 86-96358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a fine imposed for a labor code violation, first arguing that the composition of the appellate court was irregular because the substituting judge's specific quality was not indicated, which the Supreme Court rejected by confirming the substitution complied with judicial organization code provisions. The second ground challenged the appellate court's decision to disregard an erroneous date of the offense cited in the summons, but the Supreme Court deemed this argument inadmissible because the alleged defect in the summons had not been raised before the trial court as required by procedural law.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, Art. 593 du Code de procédure pénale; Labor Code Fine Appeal Regarding Judicial Composition and Summons Defect: The second ground challenged the appellate court's decision to disregard an erroneous date of the offense cited in the summons, but the Supreme Court deemed this argument inadmissible because the alleged defect in the summons had not been raised before the trial court as required by procedural law.

Mots-clés

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citation à comparaître vice de procédure droit judiciaire litiges du travail amendes pour infraction procédurale code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 du Code de procédure pénale

The second ground for appeal was rejected as inadmissible because the alleged defect in the summons was not raised before the trial court, as required by this article.

Art. R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to confirm that the composition of the Court of Appeal, which included a substituting judge, was in accordance with the law, thus rejecting the first ground of appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article concerning the general requirement for proper reasoning was mentioned in the context of rejecting the second appeal ground, although the ground itself was rejected on procedural grounds (Art. 385 CPP).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marc,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 octobre 1986 qui l'a condamné à 8 000 francs d'amende pour infraction au Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2 et R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a été rendu par M. Baldaquin faisant fonction de président, M. Cozette conseiller et Mme Llaurens, cette dernière appelée à compléter la chambre en remplacement de tout magistrat la composant légalement empêché ; " sans que soit précisée la qualité en laquelle Mme Llaurens a été appelée à compléter la chambre, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées aux débats que, conformément aux dispositions de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Llaurens conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été appelée à compléter la septième chambre de cette cour en remplacement d'un conseiller de cette formation qui était empêché ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 390, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée par le prévenu de la mention, par la citation qui lui a été délivrée, d'une date du fait poursuivi erronée ;

" aux motifs que le fait que l'acte d'huissier ait mentionné une date d'infraction erronée n'a pas eu pour conséquence de provoquer un doute dans l'esprit du prévenu sur l'objet et la portée de la citation, et que Y... n'était pas sans ignorer à la réception de l'exploit pour quel motif il était déféré devant la juridiction répressive ; " alors que, d'une part, le juge correctionnel qui ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui l'a saisi, ne pouvait déclarer Y... coupable d'une infraction à la réglementation du travail des étrangers qui aurait été commise le 3 juillet 1984 et non le 1 3 juillet 1984 comme le mentionnait la citation ; " alors que, d'autre part, en statuant ainsi par des motifs manifestement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il invoque une prétendue irrégularité de l'exploit délivré au prévenu aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel alors que ladite irrégularité n'a pas été soulevée devant les premiers juges ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;