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90-84356 Généré par l'IA

Appeal Regarding Motivation for Detention Pending Trial for Armed Robbery

Numéro de cause 90-84356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the chambre d'accusation that upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial for armed robbery, arguing the appellate court merely recited the legal language of the Code of Criminal Procedure without specially motivating its decision based on the facts. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the chambre d'accusation's decision was sufficiently motivated by stating the continued detention was necessary to guarantee the accused's appearance in court given the severe penalty and to prevent collusion among the accused, the victim, and a witness, thereby ensuring compliance with the grounds for detention outlined in the relevant article.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Motivation for Detention Pending Trial for Armed Robbery: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the chambre d'accusation's decision was sufficiently motivated by stating the continued detention was necessary to guarantee the accused's appearance in court given the severe penalty and to prevent collusion among the accused, the victim, and a witness, thereby ensuring compliance with the grounds for detention outlined in the relevant article.

Mots-clés

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motif de détention brigandage code de procédure pénale recours contre décision de renvoi suspension de l'exécution de la peine séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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article 144 du Code de procédure pénale
The Court of Cassation confirmed that the challenged decision of the chamber of accusation was properly motivated by referencing this article regarding the necessity of detention.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 144 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the challenged decision of the chamber of accusation was properly motivated by referencing this article regarding the necessity of detention.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 juin 1990, qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de vol avec arme, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est contenté, après d avoir rappelé les faits et le déroulement de l'instruction, de constater que :

"des charges subsistent à l'égard de Joël X..., compte tenu des accusations de sa compagne",

et de décider, sans aucun autre motif que :

"le maintien de la détention de l'intéressé s'avère nécessaire afin de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction de nature criminelle, et pour garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue" ;

"la chambre d'accusation s'est donc contentée de reprendre les termes légaux de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

"alors que la Cour de Cassation a toujours décidé que la chambre d'accusation doit spécialement motiver sa décision d'après les éléments de l'espèce, même en matière criminelle, lorsqu'elle rejette une demande de mise en liberté ;

"alors qu'également, il est de principe que la cassation est encourue lorsque l'arrêt se borne à reproduire la formule légale, comme en l'espèce ;

"alors qu'enfin, parmi les cas limitativement énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale, ne figure pas le fait que "des charges subsistent" à l'encontre de l'inculpé, tandis qu'au contraire, la Cour de Cassation exige que les motifs correspondent à l'un de ces cas" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir relaté les indices graves et concordants de culpabilité réunies contre l'inculpé, énonce, tant par motifs propres qu'adoptés de l'ordonnance entreprise, que le maintien en détention est nécessaire pour garantir la représentation en justice eu égard à la gravité de la peine encourue et qu'il convient d'éviter tout risque de concertation entre l'inculpé, la victime et le témoin, ce dernier ayant d'ailleurs refusé d'être confronté avec X... ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de d l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;