Appeal Regarding License Suspension for Hit-and-Run Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal that had imposed a six-month license suspension and a fine for hit-and-run and lack of control offenses. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any specific law whose violation was alleged, thus not meeting the formal requirements stipulated by the Code of Criminal Procedure, and the appealed judgment was found to be procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding License Suspension for Hit-and-Run Dismissed on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any specific law whose violation was alleged, thus not meeting the formal requirements stipulated by the Code of Criminal Procedure, and the appealed judgment was found to be procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief failed to invoke any legal text as required by this article.
The defendant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mathilde, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990 qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 6 mois de suspension de son permis de conduire et à 1 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui n'invoque aucun texte de la loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions d exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;