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90-81755 Généré par l'IA

Appellant v. Criminal Court of Rouen (Complicity in Aggravated Theft)

Numéro de cause 90-81755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation reviewed an appeal against a criminal court decision from Rouen which sentenced the appellant to one year in prison for complicity in aggravated theft. The Court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant was not signed, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and consequently not properly presenting any grounds for appeal to the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Criminal Court of Rouen (Complicity in Aggravated Theft): The Court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant was not signed, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and consequently not properly presenting any grounds for appeal to the Supreme Court.

Mots-clés

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code de procédure pénale motifs de cassation fixation de la peine accusation de vol infraction qualifiée procédure de faux

Dispositions légales citées

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article 584 du Code de procédure pénale
The appeal was rejected because the statement of grounds was not signed, failing to meet the requirements of this article.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The defendant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the statement of grounds was not signed, failing to meet the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui l'a condamné pour complicité de vol aggravé, à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il d pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;