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86-91960 Généré par l'IA

Director Convicted for Hindering Trade Union Rights

Numéro de cause 86-91960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The highest court dismissed an appeal against a lower court ruling that convicted a transport company director for hindering trade union rights by discriminating against two union delegates based on their union activity. The director admitted to denying these delegates long-distance routes, which included better pay and newer vehicles, citing their "massive absenteeism," which corresponded to their necessary union representation time, without establishing any other justifiable management imperative or proving the delegates abused their functions. The court reasoned that since the director's decision was demonstrably linked to the employees' union activity, and representatives of another union received preferential treatment, the elements of the offense were met, justifying the conviction based on the facts established by the lower court.

Regeste Legislator

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Art. L. 412-1 du Code du travail; Director Convicted for Hindering Trade Union Rights: The director admitted to denying these delegates long-distance routes, which included better pay and newer vehicles, citing their "massive absenteeism," which corresponded to their necessary union representation time, without establishing any other justifiable management imperative or proving the delegates abused their functions. The court reasoned that since the director's decision was demonstrably linked to the employees' union activity, and representatives of another union received preferential treatment, the elements of the offense were met, justifying the conviction based on the facts established by the lower court.

Mots-clés

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droits syndicaux recours du personnel licenciement abusif décision déléguée inspection du travail contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 412-1 du Code du travail

This provision pertains to the offense (entrave à l'exercice du droit syndical) that the lower court decision upheld, which is the central subject of the final rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. R.,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, Chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986, qui l'a condamné à 2.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour prise en considération de l'activité syndicale de salariés dans ses décisions relatives à la conduite et à la répartition du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, L. 412-1, L. 412-2, L. 461-3 et L. 463-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. D. coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical en n'accordant pas aux membres du syndicat CGT les mêmes avantages qu'aux autres employés, et l'a condamné à 2.000 francs d'amende outre des dommages-intérêts au profit des parties civiles au motif que R. D., en présence de son conseil, a reconnu devant le juge d'instruction qu'il ne confiait pas aux délégués CGT des transports à longue distance et, ce qui va de pair, le meilleur matériel de l'entreprise et ceci en raison de leur "absentéisme massif" ; qu'il fait ainsi référence aux heures de délégation prises par ces délégués ; qu'il n'établit d'ailleurs pas que MM. L. et B. se soient absentés pour d'autres motifs ; qu'il reconnaît donc avoir pris en considération l'activité syndicale des délégués CGT pour l'affectation des emplois et des véhicules ; qu'il y a lieu d'observer que les deux représentants du syndicat FNCR étaient eux dotés de camions neufs et affectés aux transports à longue distance, bénéficiant des primes allouées en ce cas ; que R. D. ne prétend ni ne justifie que cette disparité de traitement était exigée par les nécessités de la gestion ou de l'organisation de l'entreprise ; que le traitement défavorable fait aux délégués CGT dans l'entreprise constitue une entrave à l'exercice du droit syndical ;

alors que les motifs mêmes de l'arrêt ne caractérisent pas le délit sanctionné, que l'absentéisme de MM. L. et B. n'étant pas contesté il en résultait pour l'employeur le droit de ne pas confier à MM. L. et B. des trajets à longue distance et des camions appropriés à de tels trajets ; que l'arrêt ne constatant pas - quelles qu'en soient les raisons - un "absentéisme massif" de ceux auxquels les transports à longue distance étaient confiés, la discrimination et l'entrave n'étaient pas établies" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des poursuites ont ét engagées contre D., directeur d'une entreprise de transports routiers, auquel il était reproché d'avoir pris en considération, dans ses décisions relatives à l'organisation et à la conduite de leur travail, l'activité syndicale de deux chauffeurs de l'entreprise, délégués de la CGT ; qu'il lui était, en particulier, fait grief d'avoir refusé à ces salariés l'exécution de transports à longue distance, qui comportait l'allocation de primes et de ne pas leur avoir confié les véhicules neufs affectés à ces transports ;

Attendu que, pour déclarer la prévention établie, la Cour d'appel relève que, de son propre aveu, D. avait pris cette décision à cause de "l'absentéisme massif" des deux chauffeurs, lequel correspondait au temps de délégation nécessaire à l'accomplissement de leurs missions syndicales ; qu'il n'est pas établi que ces délégués se soient absentés pour une autre cause ; qu'il en résulte que l'attitude du prévenu était uniquement liée à l'activité syndicale des intéressés, alors qu'il n'invoque aucun impératif de gestion ; que les juges constatent, en outre, que les représentants d'une autre organisation syndicale dans l'entreprise se voyaient confier des transports à longue distance et bénéficiaient des avantages que ceux-ci comportaient ;

Attendu que la Cour d'appel en déduit que les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention se trouvent, en l'espèce, réunis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence la relation de causalité existant entre la décision de l'employeur et l'activité syndicale des salariés concernés, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des circonstances de fait ; que le prévenu n'ayant établi à la charge des chauffeurs aucun abus de leurs fonctions syndicales, les juges n'étaient, contrairement à ce qui est allégué au moyen, nullement tenus de s'expliquer sur le comportement d'autres salariés représentant une organisation syndicale étrangère à la CGT ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.