Jurisdictional Error in Attempted Theft Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the Court of Appeal for attempted theft with violence committed in a group and as a repeat offender, resulting in an eight-year prison sentence, despite the appellate court having adopted findings from the trial court indicating the perpetrators were armed. The Supreme Court quashed the decision because, where the facts established that weapons were carried during the attempted theft, the offense falls under the classification of a crime (theft with the carrying of a weapon under Article 384 of the Penal Code), which falls under the jurisdiction of the Assize Court, requiring the correctional court to declare its own lack of jurisdiction *ex officio*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 382 du Code pénal, article 519 du Code de procédure pénale, article 384 du Code pénal, Article 384 alinéa 2 du Code pénal, Article 381 du Code de procédure pénale, Article 485 du Code de procédure pénale; Jurisdictional Error in Attempted Theft Classification: The Supreme Court quashed the decision because, where the facts established that weapons were carried during the attempted theft, the offense falls under the classification of a crime (theft with the carrying of a weapon under Article 384 of the Penal Code), which falls under the jurisdiction of the Assize Court, requiring the correctional court to declare its own lack of jurisdiction *ex officio*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the facts constituting the crime of theft with use of a weapon, which is defined in this article, leading to the court's lack of jurisdiction.
Cited in the grounds for appeal regarding the jurisdiction issue that led to the cassation.
Cited in the grounds for appeal regarding the jurisdiction issue that led to the cassation.
Cited in the grounds for appeal regarding the jurisdiction issue that led to the cassation.
Cited in the grounds for appeal regarding the jurisdiction issue that led to the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. G. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle du 23 juillet 1986, qui, pour tentative de vol avec violences, en réunion et commise en état de récidive, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, des articles 231, 381, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a retenu sa compétence en déclarant H. coupable de tentative de vol aggravée au sens de l'article 382 du Code pénal ;
alors que le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité qui constitue donc un crime relevant de la compétence de la Cour d'assises, et qu'il résulte des constatations des premiers juges adoptées par la Cour que les deux auteurs de l'infraction reprochée à H., étaient armés, que la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle devait donc se déclarer incompétente" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 519 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juges d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que H. a été poursuivi pour tentative de vol avec violences, en réunion et en état de récidive ;
Attendu cependant que dans l'exposé des faits les juges constatent que les prévenus étaient armés ;
Qu'il s'ensuit que les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de tentative de vol avec violences et en réunion constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de vol avec port d'arme prévu par l'article 384 du Code pénal ;
Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu sa compétence et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 juillet 1986, en ses seules dispositions concernant G. H., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette Cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait contre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
Réglant de juges, par avance, ordonne, dès à présent, le renvoi de la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.