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86-91841 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Jurisdiction for Appeal Against Investigating Judge's Order

Numéro de cause 86-91841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the Chamber of Accusation which declared their appeal against an investigating judge's partial rejection of their civil party status inadmissible because the appeal was filed with the clerk of the Tribunal de Grande Instance, rather than the clerk of the investigating judge, as required by the newly amended article concerning appeals against investigating judge's orders. The highest court quashed the decision, reasoning that the phrase "clerk of the jurisdiction which rendered the challenged decision" must be interpreted broadly to include the clerk of the Tribunal to which the investigating judge belongs, especially since the relevant legislation dictates that appeals by the Public Prosecutor against such orders are made to the Tribunal clerk.

Regeste Legislator

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Art. 186, par. 4, 502 du Code de procédure pénale, Art. 185 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Jurisdiction for Appeal Against Investigating Judge's Order: The highest court quashed the decision, reasoning that the phrase "clerk of the jurisdiction which rendered the challenged decision" must be interpreted broadly to include the clerk of the Tribunal to which the investigating judge belongs, especially since the relevant legislation dictates that appeals by the Public Prosecutor against such orders are made to the Tribunal clerk.

Mots-clés

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état civil procédure civile juge d'instruction recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186, par. 4, 502 du Code de procédure pénale

These articles provided the combined legal basis that the Court of Cassation used to determine that the Court of Appeal misinterpreted the proper procedure for filing the appeal.

Art. 185 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the reasoning to support the interpretation of the term 'juridiction' regarding where appeals against the investigating judge's orders should be filed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier, partie civile,

contre un arrêt n° 162 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 18 mars 1986, qui, dans la procédure par elle engagée ès-qualité de président de la S. A. " Constructions Ventes du Pas de Calais-Ouest ", contre les nommés Y..., Z... et A... des chefs d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation de l'article 186, par. 4, 502 et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. Xavier X... ès-qualités, contre une ordonnance du juge d'instruction au motif que la déclaration d'appel avait été faite au greffe du " Tribunal de grande instance d'Arras ", et que, selon les nouvelles dispositions de l'article 186 par. 4, du Code de procédure pénale, elle aurait dû être faite au greffier " de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ", c'est-à-dire au greffier du " juge d'instruction " ;

alors que, la modification apportée par la loi du 31 décembre 1985 à l'article 186 par. 4 du Code de procédure pénale, n'a pu avoir pour objet en renvoyant pour les formalités de l'appel à l'article 502 du même Code, de modifier dans un sens restrictif la portée du texte antérieur au détriment des plaideurs et que le terme juridiction devant être entendu au sens large, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction formulé au Greffe du Tribunal de grande instance demeure recevable ;

Vu lesdits articles :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186 alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 et 502 du Code de procédure pénale, que la déclaration d'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 4 février 1986 par X... contre une ordonnance du magistrat instructeur rejetant partiellement sa constitution de partie civile, la Chambre d'accusation relève que la déclaration d'appel de la partie civile a été faite au greffe du Tribunal de grande instance d'Arras, alors que, selon les nouvelles dispositions de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, elle aurait dû être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit au greffier du juge d'instruction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Qu'en effet, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit s'entendre, en matière d'appel de toute ordonnance du juge d'instruction, du greffe du Tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ; que d'ailleurs, aux termes de l'article 185 alinéa 2 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la même loi du 30 décembre 1985, l'appel du procureur de la République contre lesdites ordonnances est formé par déclaration au greffe du Tribunal ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DOUAI en date du 18 mars 1986,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AMIENS ;