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06-42371 Généré par l'IA

Former Employee Compensation for Nullified Dismissal and Salary Arrears Dispute

Numéro de cause 06-42371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, whose economic dismissal was nullified following the annulment of the required administrative authorization, sought compensation under the Labor Code along with salary arrears. The appellate court confirmed the compensatory debt but excluded it from the Wage Guarantee Scheme (AGS) guarantee, while rejecting the salary claims based on the employee's failure to protest a new remuneration scheme. The Supreme Court upheld the exclusion from the AGS guarantee, finding that the indemnity for nullified dismissal, being linked to the contract's termination, occurred outside the statutory one-month period following the reorganization judgment. However, the Court partially quashed the decision concerning salary arrears, reasoning that a collective agreement cannot unilaterally modify contractual remuneration, and the appellate court failed to analyze the salary components separately or confirm the employee's explicit consent to the new, allegedly more favorable, payment structure.

Regeste Legislator

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article L. 436-3 du code du travail, article L. 143-11-1 du code du travail, articles 1134 du code civil, article L. 1134 du code civil, article L. 121-1 du code du travail, article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile; Former Employee Compensation for Nullified Dismissal and Salary Arrears Dispute: The appellate court confirmed the compensatory debt but excluded it from the Wage Guarantee Scheme (AGS) guarantee, while rejecting the salary claims based on the employee's failure to protest a new remuneration scheme. The Supreme Court upheld the exclusion from the AGS guarantee, finding that the indemnity for nullified dismissal, being linked to the contract's termination, occurred outside the statutory one-month period following the reorganization judgment. However, the Court partially quashed the decision concerning salary arrears, reasoning that a collective agreement cannot unilaterally modify contractual remuneration, and the appellate court failed to analyze the salary components separately or confirm the employee's explicit consent to the new, allegedly more favorable, payment structure.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat conflit collectif du travail rémunération impayée paiement de la dette renonciation à des prétentions de salaire contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1134 du code civil

Cited in the dispositive as one of the legal bases for the partial cassation regarding salary claims.

article L. 121-1 du code du travail

Cited in the dispositive as one of the legal bases for the partial cassation regarding salary claims.

article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive as one of the legal bases for the partial cassation regarding salary claims.

Condamne les défendeurs aux dépens

Imposes the costs upon the defendants in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société TAV groupe Vialle et membre de son comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002 et après autorisation délivrée par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que cette autorisation a été annulée le 21 novembre 2002 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail ainsi que divers rappel de salaire ;

que la cour d'appel a, d'une part, fixé au passif de la société la créance prévue par l'article L. 436-3 du code du travail mais l'a exclue de la garantie de l'AGS et a, d'autre part, débouté M. X... de ses demandes salariales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir exclu la garantie de l'AGS pour le paiement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail alors, selon le moyen, que par application de l'article L. 436-3 du code du travail, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement trouve sa cause dans le contrat de travail et a le caractère de salaire ; qu'elle constitue une créance liée à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, le licenciement de M. X..., membre du comité d'entreprise, était nul suite à l'annulation, le 21 novembre 2002, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié protégé, en vertu de l'article L. 436-3 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, constitue une créance résultant de la rupture de son contrat de travail et est garantie par l'AGS lorsque les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail sont réunies ; qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... était intervenu postérieurement au délai d'un mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, prévu au 2 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du code du travail, et qu'il n'était pas établi que l'administrateur ait manifesté son intention de le licencier dans ce délai, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses rémunérations, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord a radicalement modifié les éléments de rémunération des anciens chauffeurs et que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de diverses primes en vigueur antérieurement alors qu'il ne justifie pas avoir émis une quelconque protestation sur son nouveau mode de rémunération ;

Attendu, cependant, d'une part, que les avantages issus de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et du contrat de travail ont des fondements distincts et que ceux ayant des objets différents doivent être appréciés séparément et, d'autre part, qu'un accord collectif ne peut modifier la rémunération contractuelle d'un salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans distinguer les avantages issus du contrat de travail, des accords d'entreprise et de l'application de la convention collective de branche et sans relever que le nouveau mode de rémunération de M. X..., apprécié avantage par avantage, était plus favorable que celui dont il bénéficiait auparavant, ni constater qu'il avait donné son accord à la modification de sa rémunération contractuelle, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux rappels de congés payés, de prime de dimanche, de prime de jours fériés, de prime ancien chauffeur, de complément de rémunération et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.