Staff Delegate Protection During Contract Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA staff delegate, whose employment contract was suspended due to a two-year leave for a personal business venture, was dismissed for refusing a reassignment and subsequently failing to report to the new post. The Court of Appeal upheld the dismissal, ruling that the employee's mandate as a staff delegate had terminated because he no longer met the eligibility requirements following his departure for the external project, thereby ending his protection against dismissal. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employee whose contract is suspended remains eligible for staff representation functions, meaning the protection against dismissal was still in effect at the time of the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-8 du code du travail, l'article L. 423-8 du code du travail, l'article L. 423-16, alinéa 2, article 700 du nouveau code de procédure civile; Staff Delegate Protection During Contract Suspension: The Court of Appeal upheld the dismissal, ruling that the employee's mandate as a staff delegate had terminated because he no longer met the eligibility requirements following his departure for the external project, thereby ending his protection against dismissal. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employee whose contract is suspended remains eligible for staff representation functions, meaning the protection against dismissal was still in effect at the time of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the cassation, as the lower court misinterpreted its application regarding the duration of employee representative protection.
This article was cited by the lower court in the reasoning leading to the error that caused the cassation.
This article was used to order the respondent to pay a sum to the appellant for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux, affecté au bureau d'études de la direction régionale à Rennes, élu délégué du personnel à compter du mois de juin 2001, a été licencié par lettre du 24 novembre 2003 pour avoir refusé son affectation à Guipavas et avoir été absent à ce poste sans justification depuis le 23 octobre 2003, date à laquelle il devait reprendre son travail après un congé de deux ans pour création d'entreprise ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 423-8 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réintégration, l'arrêt retient que par application des articles L. 423-16, alinéa 2, et L. 423-8 du code du travail son mandat de délégué du personnel avait pris fin par suite de la perte des conditions d'éligibilité un an après son départ en congé afin de réaliser un projet personnel totalement extérieur à son entreprise, et que la protection attachée à ce mandat s'était achevée six mois après, de sorte qu'il n'en bénéficiait plus au jour de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié dont le contrat est suspendu est éligible aux fonctions représentatives du personnel, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Compagnie générale des eaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.