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89-83629 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Bankruptcy and Fraud Appeals Due to Procedural Non-Compliance and Fugitive Status

Numéro de cause 89-83629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed appeals against two lower court rulings, one convicting an individual for bankruptcy, fraud, tax evasion, and related offenses, and the other declaring void their opposition to the initial judgment, on the grounds of inadmissibility. The Court reasoned that the first appeal was inadmissible because the appellant only submitted a letter of intent to appeal instead of the formal declaration required by the Criminal Procedure Code, which mandates personal signature or representation by a qualified attorney, and no absolute impossibility to comply was shown. Similarly, the second appeal was deemed inadmissible because the appellant, who was under an active arrest warrant following the initial default conviction, failed to comply with the warrant and was considered to be in flight, barring the right to be represented in the appeal process unless circumstances absolutely prevented timely surrender to justice.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Dismisses Bankruptcy and Fraud Appeals Due to Procedural Non-Compliance and Fugitive Status: The Court reasoned that the first appeal was inadmissible because the appellant only submitted a letter of intent to appeal instead of the formal declaration required by the Criminal Procedure Code, which mandates personal signature or representation by a qualified attorney, and no absolute impossibility to comply was shown. Similarly, the second appeal was deemed inadmissible because the appellant, who was under an active arrest warrant following the initial default conviction, failed to comply with the warrant and was considered to be in flight, barring the right to be represented in the appeal process unless circumstances absolutely prevented timely surrender to justice.

Mots-clés

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mandat d'arrêt procédure de faillite classement de la plainte pour escroquerie escroquerie code de procédure pénale droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the formal requirement for filing the appeal (declaration signed by the petitioner or an attorney) was not met.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the petitioner to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MEYER et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,

1° contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988, n° 701, qui pour banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, escroquerie et tentative d'escroquerie, fraude fiscale, complicité de faux en écriture, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement a décerné mandat d'arrêt contre lui, a prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise, a ordonné des mesures de publicité et d'affichage, et a prononcé sur d les réparations civiles ;

2° contre l'arrêt de la même cour d'appel en date du 20 avril 1989, n° 251, qui a déclaré non avenue son opposition au précédent arrêt du 17 octobre 1988 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 1988 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Jacques X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel d'Agen qui a cru devoir le transcrire sur ses registres, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être supplée par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;

Que dès lors le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 avril 1989 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X... Jacques a été condamné, par arrêt de défaut du 17 octobre 1988 pour banqueroute, infraction à la loi sur les sociétés commerciales, escroquerie et tentative d'escroquerie, fraude fiscale, complicité de faux en écriture, a deux ans d'emprisonnement, que mandat d'arrêt a été décerné contre lui, que l'opposition par lui formée contre cette décision ayant été déclarée non avenue par l'arrêt attaqué, ledit mandat sortait son plein et entier effet ;

Attendu que le demandeur n'y avait pas déféré et se trouvait en fuite lorsque le pourvoi a été formé en son nom par son mandataire, le 24 avril 1989 ;

Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que si le condamné justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ;

Attendu que le demandeur, en l'espèce, ne justifie pas de telles circonstances ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.