Homicide Conviction Upheld Due to Untimely Challenge to Jury List Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of voluntary homicide and sentenced to ten years of imprisonment, appealed based on several alleged procedural errors concerning the modification of the jury list, specifically the lack of motivation for excusing a juror, and the failure to notify the accused or his counsel of the list changes prior to the formation of the trial jury, as required by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the accused or his counsel failed to raise these specific objections concerning the irregularity of the jury list modifications before the opening of the debates, as mandated by procedural rules, the claims of nullity were inadmissible for the purposes of the appeal, affirming that the remainder of the procedure was regular and the sentence lawfully applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 288 du Code de procédure pénale, article 292 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale; Homicide Conviction Upheld Due to Untimely Challenge to Jury List Irregularities: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the accused or his counsel failed to raise these specific objections concerning the irregularity of the jury list modifications before the opening of the debates, as mandated by procedural rules, the claims of nullity were inadmissible for the purposes of the appeal, affirming that the remainder of the procedure was regular and the sentence lawfully applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court ruled the grounds for appeal inadmissible because the accused failed to raise the alleged nullities before the Court of Assizes, as required by these articles.
Cited as a procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to raise objections at trial.
Cited as a procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to raise objections at trial.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 25 février 1987 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale de l'article 485 du même Code ;
"en ce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour d'assises du 23 février 1987 portant révision de la liste du jury qu'Isabelle Y..., épouse Z..., a été excusée et radiée de la liste du jury de session, mais qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt que la cour d'assises ait examiné le motif invoqué par la dame Y..., et en quoi que ce soit motivé son excuse ;
"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motif" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ou du procès-verbal de tirage au sort des jurés que l'arrêt du 23 février 1987 ait été notifié au demandeur et que celui-ci ait renoncé à demander un délai avant l'ouverture des débats ;
"alors que tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté par les soins du greffier, sans formalités, à la connaissance de l'accusé. "Celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal de formation du jury de jugement que la cour d'assises s'est réunie à 9 heures 30 et que le président a procédé aux opérations de formation du jury du jugement ; que la Cour par arrêt distinct a statué sur l'absence du jury titulaire n° 1 ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt excusant le juré A... que cet arrêt a été rendu à 9 heures 35 ; qu'il ne résulte enfin d'aucune mention du procès-verbal des débats ou du procès-verbal de formation du jury de jugement que l'arrêt modifiant la composition de la liste du jury le 25 février 1987 pour excuser le juré titulaire n° 1 M. A... ait été notifié au demandeur ;
"alors, d'une part, que les opérations de révision de la liste du jury de session ou de modification de celle-ci par suite d'un évènement survenant au cours de la session doit être prononcé avant la formation du jury de jugement ; que les mentions de l'arrêt ne permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt excusant le juré A... ait été rendu avant la formation du jury de jugement ;
"alors, d'autre part, que tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est portée par les soins du greffier à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai qui ne pourra pas excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats ni des mentions du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement que l'arrêt du 25 février 1987 ait été porté par le greffier à la connaissance de l'accusé et que celui-ci ou son conseil ait été en mesure de solliciter un délai d'une heure ou aient renoncé à le solliciter" ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises, l'une d'une irrégularité de la radiation d'un juré sur la liste du jury de session, les deux autres du défaut de notification à l'accusé, conformément à l'article 292 du Code de procédure pénale, de ladite liste du jury de session modifiée à deux reprises, les 23 et 25 janvier 1987, avant le tirage au sort du jury de jugement ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
Qu'il s'ensuit que les moyens réunis sont irrecevables ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;