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88-83600 Généré par l'IA

Security Payment Appeal Timeliness

Numéro de cause 88-83600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a trial judge's decision setting the security payment for their complaint (which alleged forgery, fraud, judicial misconduct, and official collusion) at 9,000 francs, arguing the ten-day appeal period stipulated by law had been violated when the Court of Appeal declared the appeal inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the ten-day appeal period began not upon receipt, but upon the dispatch of the registered letter notifying the party of the order, making the appeal filed after the deadline inadmissible and confirming the appellate court's decision was a correct application of the law.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, article 183 dudit Code; Security Payment Appeal Timeliness: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the ten-day appeal period began not upon receipt, but upon the dispatch of the registered letter notifying the party of the order, making the appeal filed after the deadline inadmissible and confirming the appellate court's decision was a correct application of the law.

Mots-clés

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versement de sûretés judiciaires ordre de paiement délai légal de procédure manquement de procédure condamnation à payer une somme opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 186 du Code de procédure pénale
The court applied this article when rejecting the appeal based on the expiration of the appeal deadline.
article 183 dudit Code
The court cited this article as the starting point for calculating the appeal deadline mentioned in Article 186.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale

The court applied this article when rejecting the appeal based on the expiration of the appeal deadline.

article 183 dudit Code

The court cited this article as the starting point for calculating the appeal deadline mentioned in Article 186.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris n° 2820-87, en date du 23 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre X sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, forfaiture et coalition de fonctionnaires, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé à 9 000 francs le montant de la consignation mise à sa charge ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 30 juin 1987, notifiée à X... par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a fixé à 9 000 francs le montant de la somme qu'il devrait consigner au greffe dans le délai de 20 jours à la suite de la plainte qu'il avait déposée contre X des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, forfaiture et coalition de fonctionnaires ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 16 juillet 1987 par X..., la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée après l'expiration du délai de 10 jours prévu par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification prévue par l'article 183 dudit Code, à compter de laquelle doit être calculé le délai de 10 jours, est réalisée par l'expédition de la lettre recomandée ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;