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88-83378 Généré par l'IA

Assassination Convict's Appeal on Right to Appear Free Rejected

Numéro de cause 88-83378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of assassination and sentenced to twenty years of imprisonment by the Court of Assizes, appealed, arguing nullity based on the absence of explicit mention in the trial minutes that he appeared free on all days of the hearing, violating his rights under the European Convention on Human Rights and domestic procedure. The high court rejected the appeal, reasoning that while the minutes for the first day explicitly stated the accused appeared free, the lack of contrary claims or notes indicating otherwise created a presumption that his free appearance continued throughout the trial, and likewise dismissed a procedural challenge regarding the sentencing deliberation by noting the minutes sufficiently reflected the required legal steps.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, article 364 du Code de procédure pénale; Assassination Convict's Appeal on Right to Appear Free Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that while the minutes for the first day explicitly stated the accused appeared free, the lack of contrary claims or notes indicating otherwise created a presumption that his free appearance continued throughout the trial, and likewise dismissed a procedural challenge regarding the sentencing deliberation by noting the minutes sufficiently reflected the required legal steps.

Mots-clés

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fixation de la peine témoin à charge attentat garantie d'un procès équitable droits de l'homme droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 364 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to justify that the required formalities concerning the deliberation on the penalty were met.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES DU NORD en date du 11 mai 1988 qui pour assassinat l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des objets ou instruments ayant servi à le commettre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 293 et 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'aucune mention du procès-verbal des débats concernant les audiences des 9, 10 et 11 mai 1988 ne constate que l'accusé Thierry Y... a bien comparu libre, et que ledit procès-verbal n'indique pas qu'à l'audience du 9 mai 1988 la Cour a fait introduire l'accusé devant elle ; "alors, d'une part, que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral et que cette règle substantielle s'impose à peine de nullité ; "alors, d'autre part, qu'il est de principe d'ordre public que l'accusé doit comparaître libre devant la cour d'assises appelée à juger les faits qui lui sont reprochés et que le non-respect de cette règle, qui viole les droits de la défense, doit être sanctionné par la nullité" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'audience au cours de laquelle Y... a été jugé a occupé les journées des 9, 10 et 11 mai 1988 ; Attendu que la partie du procès-verbal des débats relative à celle du 9 mai, constate qu'après la réunion de la Cour, "les jurés de la session ont été introduits dans ladite salle d'audience ainsi que les accusés qui ont comparu libres et seulement accompagnés de gardes pour les empêcher de s'évader, Y... Thierry, assisté de Maître X..., avocat au barreau de Rennes, ..." ;

Attendu que ce même procès-verbal, lors des reprises d'audience ultérieures, s'il mentionne à chaque fois que "la Cour... les accusés et leurs conseils ont repris leurs places respectives..." omet de préciser que les accusés étaient libres ; Attendu toutefois qu'à défaut de réclamation du demandeur et de constatations au procès-verbal de circonstances contraires, il y a présomption que la libre comparution de Y..., qui a été présent à toutes les phases du débat oral, s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions ne constate pas que, suite aux réponses affirmatives sur la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises ait, sans désemparer, délibéré et voté sur l'application de la peine" ; Attendu que la feuille des questions, immédiatement après les réponses sur la culpabilité et les circonstances atténuantes, mentionne les décisions de la cour et du jury sur l'application de la peine ; que ces énonciations sont authentifiées par la signature du président des assises et par celle du premier juré désigné par le sort ;

Qu'il a ainsi été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer en outre que la cour d'assises avait délibéré "sans désemparer" ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;