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88-82948 Généré par l'IA

Cooperative Safety Director Convicted for Unprotected Conveyor Access

Numéro de cause 88-82948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, holding delegated power for safety matters at an agricultural cooperative, was convicted for multiple breaches of worker safety regulations after an inspection revealed three employees habitually traversed an unprotected 7.20-meter high grain conveyor without safety measures. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the director's sole reliance on a service note, which mandated harness use under specific supervision for work in unprotected areas, was insufficient to absolve him of responsibility, especially since the note's distribution to staff was unclear, thereby correctly applying the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 263-2 du Code du travail, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale; Cooperative Safety Director Convicted for Unprotected Conveyor Access: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the director's sole reliance on a service note, which mandated harness use under specific supervision for work in unprotected areas, was insufficient to absolve him of responsibility, especially since the note's distribution to staff was unclear, thereby correctly applying the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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utilisation agricole violation des prescriptions de sécurité sécurité des travailleurs et de la population statut du personnel manquement à l'obligation de collaborer entreprise téméraire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 263-2 du Code du travail

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied this article in holding the director liable for safety infractions.

593 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the decision was regular in form, implying compliance with procedural requirements, though this article pertains to the grounds for cassation generally.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988 qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 amendes de 8 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication du dispositif de cette décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à la législation du travail ; " aux motifs qu'il " lui incombait, si vraiment les aménagements nécessaires ne pouvaient être réalisés, d'interdire à ses propres salariés l'accès des emplacements non protégés ; " qu'il se borne, à cet égard, à verser aux débats une " note de service " en date du 6 juillet 1984, dont le dernier paragraphe est ainsi libellé :

" " par ailleurs, tous travaux en hauteur dans les " zones non protégées ou descentes dans les caves, s'effectueront avec harnais de sécurité sur ordre de Y... ou Z... et sous leur surveillance ; "

" mais attendu que cette simple note, dont les conditions de diffusion aux membres du personnel qu'elle concernait ne sont pas au surplus précisées, ne saurait dégager la responsabilité du dirigeant de la coopérative " (arrêt p. 5 in fine) ;

" alors que dès lors que le chef d'entreprise avait indiqué par une note de service, dont la cour d'appel méconnaît la portée, l'interdiction du travail en hauteur sans harnais de sécurité et sans l'ordre de deux responsables nommément désignés, le fait pour trois ouvriers de ne pas avoir respecté cette consigne était de nature à dégager sa responsabilité personnelle ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 22 octobre 1984 un inspecteur du travail a relevé, au cours d'une visite à la coopérative agricole de Reims, que le dessus de l'enveloppe métallique d'un transporteur de grains était utilisé habituellement comme lieu de passage par trois salariés de la coopérative, alors que, situé à 7 m 20 du sol, il ne comportait aucune protection contre les chutes ;

Attendu que pour retenir contre X..., directeur général adjoint de la coopérative, ayant reçu délégation de pouvoir en matière de sécurité, trois infractions à la sécurité des travailleurs, réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il incombait au prévenu, " si vraiment les aménagements nécessaires ne pouvaient être réalisés, d'interdire à ses propres salariés l'accès des emplacements non protégés " ; que la simple note de service, en date du 6 juillet 1984, selon laquelle tous travaux en hauteur dans les zones protégées s'effectueront avec harnais de sécurité sur ordre de Y... ou Z... et sous leur surveillance, ne saurait dégager la responsabilité du dirigeant de la coopérative d'autant que les conditions de diffusion de cette note aux membres du personnel ne sont pas précisées ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 263-2 du Code du travail sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;