Appeal Regarding Public Hearing Door Status in Murder Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of murder and sentenced to twenty years of imprisonment appealed the verdict, arguing that the trial record did not explicitly state the courtroom doors were open during the public hearing on September 29, 1986, unlike subsequent dates, thus violating procedural requirements for public hearings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the trial record's explicit statement that the Assize Court convened in "public hearing" on that date inherently established that the courtroom doors were open, confirming the regularity of the procedure and the lawful application of the penalty based on the facts established by the court and jury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Public Hearing Door Status in Murder Conviction: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the trial record's explicit statement that the Assize Court convened in "public hearing" on that date inherently established that the courtroom doors were open, confirming the regularity of the procedure and the lawful application of the penalty based on the facts established by the court and jury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed that the declaration that the court assembled in public session was sufficient compliance with the requirement for public hearings.
The validity of the procedure was confirmed, relating to the formal requirements of the record of proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.-S. B.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE, du 1er octobre 1986, qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'à l'audience publique du 29 septembre 1986, à la différence de ce qui est constaté pour les audiences ultérieures des 30 septembre et 1er octobre, les portes de l'auditoire eussent été ouvertes" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 29 septembre 1986 à 9 heures la Cour d'assises s'est assemblée en audience publique ;
Qu'il résulte de cette constatation que les portes de l'auditoire étaient ouvertes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée des faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;