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87-80839 Généré par l'IA

Advocate General Appeal Rejected in Narcotics Release Case Due to Improper Notification of Hearing Date

Numéro de cause 87-80839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Advocate General against a ruling from the Chamber of Accusation which annulled the notification of the hearing date for an appeal concerning a denial of release in a narcotics case. The Chamber of Accusation based its nullity decision on the fact that the registered letter notifying the defense counsel of the hearing date was sent to an incorrect address, thereby preventing the lawyer from having the statutory time to prepare for the appeal; the Supreme Court affirmed this ruling, holding that strict compliance with the notification requirement set forth in the Code of Criminal Procedure is essential to the parties' rights and that a resulting irregularity cannot be cured by the defense counsel's appearance if the counsel expressly invokes the nullity without arguing the merits.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale; Advocate General Appeal Rejected in Narcotics Release Case Due to Improper Notification of Hearing Date: The Chamber of Accusation based its nullity decision on the fact that the registered letter notifying the defense counsel of the hearing date was sent to an incorrect address, thereby preventing the lawyer from having the statutory time to prepare for the appeal; the Supreme Court affirmed this ruling, holding that strict compliance with the notification requirement set forth in the Code of Criminal Procedure is essential to the parties' rights and that a resulting irregularity cannot be cured by the defense counsel's appearance if the counsel expressly invokes the nullity without arguing the merits.

Mots-clés

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notification de la décision audition des parties code de procédure pénale motifs de cassation détention de stupéfiants prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale

Cited in the sole ground for appeal, concerning the requirement to notify parties of the hearing date before the Chambre d'accusation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour d'appel de ROUEN,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de ladite Cour du 28 janvier 1987, qui dans l'information suivie contre R. J.-P., des chefs de trafic et usage de stupéfiants, a prononcé la nullité de la notification de date d'audience ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, rendue par le juge d'instruction en date du 26 décembre 1986, a prononcé la nullité de la notification de date d'audience adressée par le procureur général le 23 janvier 1987 au conseil de l'inculpé ;

Attendu que les juges pour prononcer cette nullité, constatent que la lettre recommandée de notification de date d'audience au conseil de l'inculpé a été envoyée à une adresse inexacte, et que l'avocat n'a pas disposé du délai légal pour se préparer à soutenir son appel ;

Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que, par ailleurs, l'irrégularité résultant de l'inobservation de cette formalité ne saurait être couverte par la présence à l'audience du conseil de l'inculpé, qui s'est expressément prévalu de la nullité sans présenter ses observations sur le fond ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi