Legislator Jurisprudence & Législation
87-81035 Généré par l'IA

Extradition: Jurisdiction after Initial Opinion on Domestic Law

Numéro de cause 87-81035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment from the Court of Appeal's Chamber concerning extradition, which had favorably issued a second opinion regarding a request from a foreign government after an initial favorable opinion had already been rendered based on domestic law. The court reasoned that the Chamber's initial reasoned opinion on the extradition request under the relevant domestic law divested it of jurisdiction, meaning it could not be validly seized again to issue a second opinion, even to consider the matter under an international convention, as this constituted an excess of power because the initial opinion lacked the force of a final judicial decision that would allow for subsequent review on a different basis.

Regeste Legislator

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Vu les articles 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, Vu l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire; Extradition: Jurisdiction after Initial Opinion on Domestic Law: The court reasoned that the Chamber's initial reasoned opinion on the extradition request under the relevant domestic law divested it of jurisdiction, meaning it could not be validly seized again to issue a second opinion, even to consider the matter under an international convention, as this constituted an excess of power because the initial opinion lacked the force of a final judicial decision that would allow for subsequent review on a different basis.

Mots-clés

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extradition examen en cassation incompétence ratione materiae décision étrangère contrôle juridictionnel pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Vu les articles 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927
These articles regarding extradition procedure were cited in relation to the merits of the first ground for cassation concerning the favorable opinion given for extradition.
Vu l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire
This article was cited to justify the decision not to refer the case back to the lower court after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927

These articles regarding extradition procedure were cited in relation to the merits of the first ground for cassation concerning the favorable opinion given for extradition.

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ en date du 12 février 1987

This constitutes the main dispositive order, annulling the challenged decision.

Vu l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire

This article was cited to justify the decision not to refer the case back to the lower court after cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. M.,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ en date du 12 février 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement italien ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. B. ;

Vu les articles 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927 ;

Attendu que, lorsque la Chambre d'accusation, saisie d'une demande d'extradition, donne son avis motivé sur ladite demande, elle statue sans recours ; qu'il s'en déduit que cet avis la dessaisit et fait obstacle à la présentation d'une nouvelle requête se rapportant à la même demande ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par un premier arrêt en date du 5 juin 1986, la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement italien pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés contre M. B., l'un pour association de malfaiteurs, l'autre pour complicité d'homicide, de détention et de port illégal d'arme à feu ;

Attendu que saisie à nouveau par le procureur général, les juges relèvent d'abord que, par sa décision antérieure, la Chambre d'accusation a examiné la régularité de la procédure d'extradition au regard de la loi du 10 mars 1927, mais a omis de le faire au regard de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'après avoir énoncé qu'ils n'avaient pas épuisé leur saisine, un tel avis n'ayant pas force de décision juridictionnelle, ils ont émis un second avis, également favorable, en visant ladite convention ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus énoncés et commis un excès de pouvoir ;

Que dès lors, l'arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ en date du 12 février 1987,

Et vu l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à renvoi;