Criminal Procedure: Sufficiency of Juror List Professions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted of assassination challenged the verdict, arguing that the list of session jurors was procedurally defective under articles 282 and 593 of the criminal procedure code because the listed professions for two jurors ("worker" and "employee") were too general, thereby impairing the accused's ability to effectively exercise the right of recusal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the accused nor counsel raised any objection concerning the sufficiency of the list *before* the drawing of the trial jury. The Court inferred that the provided details regarding the jurors' civil status and domicile were deemed adequate by the parties to identify them and exercise the right to challenge, concluding that there was no demonstrated impairment of the right of recusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACriminal Procedure: Sufficiency of Juror List Professions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the accused nor counsel raised any objection concerning the sufficiency of the list *before* the drawing of the trial jury. The Court inferred that the provided details regarding the jurors' civil status and domicile were deemed adequate by the parties to identify them and exercise the right to challenge, concluding that there was no demonstrated impairment of the right of recusal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Statuant sur le pourvoi de :
- X... Mohand, contre un arrêt de la Cour d'assises de la LOIRE, en date du 9 mars 1982, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 282 et 593 de procédure pénale ; "en ce que la liste des jurés de session notifiée à l'accusé modifié par arrêt du 8 mars 1982, comprend les noms des jurés FRECON et PONCET, suivis des mentions "ouvrier" et "préposé" alors que la liste signifiée des jurés doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'accusé d'exercer utilement son droit de récusation et que l'indication de la profession en des termes généraux insuffisants pour identifier la nature de la profession exercée ne permet incontestablement pas à l'accsué d'exercer utilement son droit de récusation ;
Attendu que si laliste des jurés de session mentionne que les jurés FRECON et PONCET exercent les professions respectives d'ouvrier etde préposé, ces indications n'ont donné lieu à aucune réclamation de l'accusé ou de son conseil avant le tirage au sort du jury de jugement ; Qu'il s'en déduit que les autres énonciations de la liste relatives à l'état civil et au domicile de ces jurés ont été jugées par les parties suffisantes pour leur permettre d'identifier lesdits jurés et d'exercer leur droit de récusation auquel il n'est pas justifié qu'il ait été porté atteinte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE LE POURVOI ;