Union Delegate Designation Validity Upheld Despite Re-litigation Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter two prior designations of an employee as a union delegate were annulled, a lower court on remand from the Court of Cassation upheld a third designation from June 10, 2005, because the initial cassation decision established that the designation letter validly replaced a previous delegate. The employer challenged this final judgment, arguing for annulment based on issues including the violation of the rule against re-litigation and the sovereign assessment of fraud. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the branch inviting reconsideration of the prior ruling inadmissible because the lower court had complied with the mandate, and finding the remaining branches impermissible as they merely sought to re-argue the factual assessment of fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du code civil, Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Union Delegate Designation Validity Upheld Despite Re-litigation Challenges: The employer challenged this final judgment, arguing for annulment based on issues including the violation of the rule against re-litigation and the sovereign assessment of fraud. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the branch inviting reconsideration of the prior ruling inadmissible because the lower court had complied with the mandate, and finding the remaining branches impermissible as they merely sought to re-argue the factual assessment of fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request (implicitly related to the inadmissibility/rejection of the appeal).
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for costs to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la désignation du 24 mai 2005 de Mme X..., employée par l'Urssaf de la Drôme, par le syndicat CGT-FO comme déléguée syndicale a été annulée par jugement définitif du 24 juin 2005 ; que la désignation faite le 10 juin 2005 par le même syndicat a été annulée par un jugement du 20 juillet 2005 ; que la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 15 mars 2006 (pourvoi n 05-60.284) a cassé cette décision au motif qu'il ressortait des constatations du tribunal que la lettre de désignation du 10 juin 2005 précisait que Mme X... remplaçait Mme Y..., ce dont il résultait que la première avait seule qualité de déléguée syndicale ; que, le tribunal d'instance de Montélimar, saisi sur renvoi, a rejeté la demande d' annulation de la désignation du 10 juin 2005 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du nouveau code de procédure civile et L. 412-11 du code du travail, l'Urssaf de la Drôme fait grief au jugement attaqué (Montélimar, 5 octobre 2006) d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la désignation de Mme X... ;
Mais attendu que ce moyen pris en sa première branche, dès lors qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Attendu ensuite, que dans ces deux dernières branches, ce moyen, qui ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Urssaf de la Drôme à payer au syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme, la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.