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06-42306 Généré par l'IA

Employee Provisional Wage Payment Denied Due to Work Stoppage Dispute

Numéro de cause 06-42306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sought a provisional payment for unpaid wages for three months in summary proceedings, arguing that non-payment of salary constitutes a manifestly unlawful breach warranting immediate remedy, even if contested. The appellate court denied the request, finding a serious dispute regarding the wages' collectibility because the employee participated in blocking company premises without working during that time. The high court upheld the ruling, reasoning that the lower court's finding of the employee's participation in the work stoppage, which made the employer's obligation to pay salary seriously contestable, was based on factual findings and not hypothetical reasoning, thus justifying the refusal to grant a provisional payment in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 885-2 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, Art. 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Art. 1315 du code civil, non mentionné; Employee Provisional Wage Payment Denied Due to Work Stoppage Dispute: The appellate court denied the request, finding a serious dispute regarding the wages' collectibility because the employee participated in blocking company premises without working during that time. The high court upheld the ruling, reasoning that the lower court's finding of the employee's participation in the work stoppage, which made the employer's obligation to pay salary seriously contestable, was based on factual findings and not hypothetical reasoning, thus justifying the refusal to grant a provisional payment in summary proceedings.

Mots-clés

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provision ad litem arriérés de salaire salaire au temps maintien du paiement du salaire conflits du travail perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

This provision was cited in the appellant's arguments concerning the standard for proceeding by way of summary judgment (référé).

Art. 1315 du code civil

This provision was cited in the appellant's arguments concerning the burden of proof regarding the contestability of the debt.

non mentionné

The dispositive only rejects the appeal and orders costs, without citing specific articles for these actions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 février 2006), que M. X..., employé par la société Soren depuis 1994 comme responsable technique, a saisi le juge des référés d'une demande de provision au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2005 qui ne lui ont pas été payés ; que la cour d'appel, confirmant l'ordonnance de référé du 16 septembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que le non-paiement de son salaire à un salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; que, dès lors, en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des salaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2 / qu'en tout état de cause, si le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque, il appartient au débiteur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce où l'employeur ne contestait pas ne pas avoir payé le salaire de monsieur X... au titre des mois de mai, juin et juillet 2005, mais se bornait à prétendre que son obligation de payer ces salaires était sérieusement contestable prétexte pris qu'il aurait cessé de travailler pendant le blocage de l'entreprise auquel elle prétendait qu'il avait participé, la cour d'appel, en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des salaires faute, pour le salarié, de démontrer qu'il avait effectivement travaillé, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3/ qu'en se fondant encore et en toute hypothèse, pour dire n'y avoir lieu à référé, sur la circonstance que les pièces versées aux débats "paraissaient démontrer" sa participation dans le blocage de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à faire état d'une participation hypothétique de M. X... au blocage de l'entreprise là où elle aurait dû, pour justifier sa décision, relever sa participation effective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a constaté par motifs propres et adoptés que M. X... avait participé à une action destinée à empêcher l'utilisation des locaux de l'entreprise sans fournir de travail à cette occasion ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur au paiement d'une rémunération était sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.