Employee Theft and Gross Misconduct Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, engaged as a warehouse worker, was dismissed for gross misconduct based on his voluntary participation in the theft of merchandise, a finding upheld by the Court of Appeal despite the employee's argument that the lower court improperly introduced an additional ground for dismissal (failure to follow removal procedures) not specified in the termination letter and failed to specifically assess if the sole alleged offense made continued employment during the notice period impossible. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal, by explicitly finding the documented voluntary participation in merchandise theft to be sufficiently serious, implicitly established that this conduct rendered the employee's continued presence during the notice period impossible, thereby upholding the finding of gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Theft and Gross Misconduct Dismissal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal, by explicitly finding the documented voluntary participation in merchandise theft to be sufficiently serious, implicitly established that this conduct rendered the employee's continued presence during the notice period impossible, thereby upholding the finding of gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
This provision is cited in the final order regarding claims for costs under Article 700 of the NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que M. X..., engagé le 6 avril 1999 par la société Mullet matériaux, en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge du fond ne peut examiner que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un seul fait précis :
sa contribution volontaire à une soustraction de marchandises ; qu'en décidant, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait au moins commis une faute professionnelle en ne respectant pas la procédure d'enlèvement des marchandises, la cour d'appel a ajouté un grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation des articles L 122-6 et L. 122-14-2 et suivants du code du travail, et a excédé ses pouvoirs ;
2 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater que l'unique grief invoqué à l'encontre d'un salarié d'une ancienneté de 4 ans et demi, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement, que M. X... avait volontairement participé à une soustraction de marchandises, a fait ressortir que cette faute était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.