Camping Industry Workers v. Employer (Seniority Premium Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees subject to the collective agreement for the camping industry, classified as workers, sought payment of seniority premium supplements from their employer, claiming that state-funded partial unemployment allowances should be included in the calculation base for these premiums, which are determined by multiplying the "real remuneration." The lower court rejected this claim, reasoning that the partial unemployment allocation, being paid by the State rather than the company, could not be included in the seniority premium calculation base. The High Court quashed this decision in part, ruling that since partial unemployment indemnities paid by the State substitute for wages, they must be included in the remuneration base used to calculate the seniority premium, as stipulated by the relevant collective agreement articles regarding both the premium calculation and the inclusion of unemployment periods for seniority purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Camping Industry Workers v. Employer (Seniority Premium Calculation): The High Court quashed this decision in part, ruling that since partial unemployment indemnities paid by the State substitute for wages, they must be included in the remuneration base used to calculate the seniority premium, as stipulated by the relevant collective agreement articles regarding both the premium calculation and the inclusion of unemployment periods for seniority purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the partial cassation is the violation of this article regarding the calculation base for the seniority premium.
The main ground for the partial cassation is the violation of this article concerning the calculation of seniority time, which impacts the premium calculation.
This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries de camping ensemble l'article 40 de la convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Nicole X... et onze autres salariés de la société Raclet, relevant de la catégorie ouvriers ont saisi, le 27 avril 2005, le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir notamment des compléments de primes d'ancienneté fondés sur l'intégration dans la base de calcul de ces primes, de l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries du camping, la prime d'ancienneté est calculée en majorant la "rémunération réelle" d'un taux fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective nationale du 13 janvier 1970, sont considérés, pour le calcul de l'ancienneté, comme temps de présence continue dans l'entreprise, les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, le jugement retient que l'allocation de chômage partiel ne constituant pas un salaire versé par l'entreprise mais une allocation versée par l'Etat ne saurait être prise en considération dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi alors que, les indemnités de chômage partiel versées par l'Etat qui se substituent aux salaires, doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne la société Trigano MDC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.