Legislator Jurisprudence & Législation
06-42255 Généré par l'IA

Forced Retirement as Unfair Dismissal Based on Company Usage

Numéro de cause 06-42255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, subject to an employer-initiated retirement effective at age 60+ after contributing for over 160 quarters, contested the termination as an unfair dismissal, arguing that a statement made by management during a staff delegate meeting in 1995 reflected an established company practice regarding retirement that should have bound the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the meeting minutes as confirming an existing company usage concerning retirement, and since the employee was not yet 65 when notified, the forced retirement constituted an unjustified dismissal, upholding the award of severance and unfair dismissal indemnities.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article L. 121-1 du code du travail, ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Forced Retirement as Unfair Dismissal Based on Company Usage: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the meeting minutes as confirming an existing company usage concerning retirement, and since the employee was not yet 65 when notified, the forced retirement constituted an unjustified dismissal, upholding the award of severance and unfair dismissal indemnities.

Mots-clés

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mise à la retraite licenciement abusif suppression des prestations versement anticipé personnes exerçant une activité lucrative fondation de prévoyance en faveur du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2006), que Mme X..., engagée par contrat de travail du 27 décembre 1966 par la société Cegedur, aux droits de laquelle vient la société Arkema et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion, a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite par lettre de son employeur du 21 août 2003 à effet du 1er septembre 2003, ce dernier faisant valoir qu'elle avait la possibilité de liquider sa retraite du régime général à taux plein dès lors qu'elle avait cotisé pendant plus de 160 trimestres au régime de base et qu'elle avait plus de 60 ans ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Arkema fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ainsi que le reconnaît la cour d'appel ; que dès lors, en considérant que la réponse donnée le 12 octobre 1995 par le représentant de la direction concernant un "rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ en retraite" l'aurait engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'un usage doit répondre à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en conséquence, faute de relever la moindre existence de l'un de ces caractères, la cour ne pouvait déduire d'une simple réponse de nature informative dont l'exactitude était au demeurant contestée et ne correspondait pas à l'opinion du comité d'entreprise, l'existence d'une pratique d'entreprise en matière de départ à la retraite de nature à lier l'employeur; qu'en conséquence, la cour a derechef violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail outre l'article 1134 du code civil ;

3 / que l'absence de dénonciation d'une erreur n'empêche nullement d'invoquer ultérieurement celle-ci en justice ; qu'en conséquence, en refusant de se prononcer sur l'erreur commise par M. Y... dans sa réponse donnée lors de la réunion du 12 octobre 1995, au prétexte inopérant que cette erreur "n'a jamais été dénoncée par l'employeur", la cour a violé, outre l'article L. 121-1 du code du travail, les articles 1304 et 2262 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant le sens et la portée des termes du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 12 octobre 1995 a estimé que la réponse de M. Y... donnée en sa qualité de représentant de la direction ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur, mais seulement le rappel de la pratique de l'entreprise en matière de départ à la retraite ; que la cour d'appel qui a ainsi constaté l'existence d'un usage dans l'entreprise a dès lors pu en conclure que la rupture du contrat de travail de la salariée, qui n'était pas âgée de 65 ans au jour de la notification de sa mise à la retraite, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arkema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arkema à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.