Speeding Conviction Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a police tribunal for excessive speed, and sentenced to a fine and a two-month license suspension, appealed the decision, but the appellate court declared the appeal inadmissible as untimely because it was filed on May 21, 1986, more than the prescribed time limit following the judgment's service on April 14, 1986, which service was valid as it was made at the address the defendant himself had provided during a prior police hearing. The high court upheld the appellate decision, reasoning that the appeal deadline, set by the Code of Criminal Procedure for a judgment rendered contradictorily, correctly commenced upon service of the judgment, regardless of the method of service, thus affirming the dismissal of the appeal as tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 498 du Code de procédure pénale, Article 410 du même Code; Speeding Conviction Appeal Dismissed for Untimeliness: The high court upheld the appellate decision, reasoning that the appeal deadline, set by the Code of Criminal Procedure for a judgment rendered contradictorily, correctly commenced upon service of the judgment, regardless of the method of service, thus affirming the dismissal of the appeal as tardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article to declare the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory time limit following notification.
Cited indirectly by reference within Article 498, explaining the condition under which the appeal deadline starts from notification (contradictory judgment).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1986, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de VERVINS, l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire, pour vitesse excessive hors agglomération ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par Y... la juridiction du second degré énonce que cette décision, rendue contradictoirement, " a été régulièrement signifiée à l'intéressé le 14 avril 1986 ; que l'appel du prévenu, opéré le 21 mai 1986, est donc hors délai " ;
Attendu en outre qu'il ressort des pièces de procédure que cette signification a été faite à l'adresse que le demandeur avait lui-même indiquée lors de son audition du 10 novembre 1985 à la gendarmerie ; Attendu dès lors que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale selon lequel dans le cas où, comme en l'espèce, un jugement a été rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du même Code, le délai d'appel court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;