Customs Administration v. Acquitted Defendants (Drug Importation and Appeal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by the Customs Administration against a decision that acquitted two defendants of drug offenses and prohibited goods importation, despite the discovery of narcotics in a taxi shared by the three defendants, one of whom claimed ownership of the drugs. The appellate court reasoned that the Customs Administration failed to prove a concerted fraud plan for the acquitted individuals. The Supreme Court upheld the acquittal, finding that the lower court's sovereign assessment of the evidence, which found no material act of participation in the fraud by the acquitted parties based solely on the seizure report, was lawful and did not contravene the burden of proof rules under customs law. However, the Supreme Court quashed the portion of the appellate ruling that ordered the Customs Administration to pay the costs of the appeal, as this contradicted the specific legal provision stating that no costs are recoverable between parties in customs proceedings at the appeal level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 367 du Code des Douanes, Article 687 du Code de procédure pénale; Customs Administration v. Acquitted Defendants (Drug Importation and Appeal Costs): The appellate court reasoned that the Customs Administration failed to prove a concerted fraud plan for the acquitted individuals. The Supreme Court upheld the acquittal, finding that the lower court's sovereign assessment of the evidence, which found no material act of participation in the fraud by the acquitted parties based solely on the seizure report, was lawful and did not contravene the burden of proof rules under customs law. However, the Supreme Court quashed the portion of the appellate ruling that ordered the Customs Administration to pay the costs of the appeal, as this contradicted the specific legal provision stating that no costs are recoverable between parties in customs proceedings at the appeal level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision concerning the order that condemned the Customs Administration to pay the appeal costs, as this order violated the provisions of this article regarding instruction without recoverable court costs.
This provision, although not explicitly cited in the final order, is implicitly referenced by the structure of the decision's conclusion which implies a final judgment on the merits after addressing the substantive appeal grounds, even if only procedural remedies remain, but based on the explicit rule, only cited provisions in the dispositive are included. Since no cost/legal aid provision is cited in the operative part besides the substantive legal breach, and the final ruling only remits the cost decision based on Art. 367 C. Douanes, we only list the provision explicitly cited as the ground for the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1986, qui, dans des poursuites exercées des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées à l'encontre des nommés Enzo Y..., Robert Y... et Christiane X..., a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières, a relaxé les deux autres prévenus des chefs de la poursuite et a débouté l'administration des Douanes du surplus de sa demande ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 336, 414, 437, 373, 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus, Robert Y... et Christiane X... ; "aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas fait la preuve de l'existence "d'un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat en commun" et que le seul fait de la découverte de 20 grammes d'héroïne et de 3 grammes de cocaïne, dissimulés dans un paquet de cigarettes revendiqué par Robert Y..., n'établit pas "l'intéressement à la fraude", ni du frère Enzo Y..., déjà condamné pour détention et usage de stupéfiants, ni de son amie, Christianne X..., même s'ils voyageaient pour revenir à Uckange dans le même taxi ; que la découverte dans la chambre d'Enzo d'une boîte métallique contenant une somme de 189 000 francs ne permet pas de lui en attribuer avec certitude la propriété, dès lors que cette chambre fait partie du domicile parternel et que cette somme est formellement revendiquée par Robert Y... ;
"alors que dans toute action sur saisie, les preuves de la non-contravention sont à la charge du saisi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents des Douanes ont saisi dans le taxi où se trouvaient les prévenus 20 grammes d'héroïne et 3 grammes de cocaïne et ont dressé procès-verbal à leur encontre ; qu'il incombait dès lors à ces derniers de rapporter la preuve de la non-contravention ; que l'arrêt attaqué a cependant prononcé leur relaxe au motif inopérant que la demanderesse n'aurait pas établi l'existence d'un plan de fraude ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 373 du Code des douanes" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle opéré à la frontière, les agents des douanes ont découvert trois sachets contenant 20 grammes d'héroïne et 3 grammes de cocaïne, placés dans un paquet de cigarettes dissimulé sous le tapis de sol d'un taxi à bord duquel se trouvaient Enzo et Robert Y... et Christiane X... ; que procès-verbal de saisie a été dressé sur la base duquel les susnommés ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle notamment pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que pour relaxer Robert Y... et Christiane X... des fins de la poursuite, la Cour d'appel énonce que le seul fait résultant du procès-verbal de la découverte d'une certaine quantité de stupéfiants dissimulée dans un paquet de cigarettes revendiqué par Enzo Y..., n'établit l'intéressement à la fraude ni de Robert Y... ni de Christiane X... même s'ils voyageaient dans le même taxi que leur coprévenu et que l'administration des Douanes n'a pas fait la preuve de l'existence d'un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat en commun ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que le procès-verbal base des poursuites, ne relate que des constatations matérielles se rapportant à une introduction illicite en France de produits stupéfiants, à l'exclusion de tous autres éléments établissant l'exécution concertée d'un plan de fraude, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des moyens de preuve contradictoirement débattus et sans méconnaître les dispositions de l'article 373 du Code des douanes, estimé qu'aucun acte matériel de participation à la fraude n'avait été commis par les prévenus et ainsi prononcé, à bon droit, la relaxe de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens de l'instance d'appel ; "alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que l'administration des Douanes a été condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des Douanes" ; "
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code des Douanes, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, après avoir déclaré non fondé l'appel de l'administration des Douanes, l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en méconnaissance des prescriptions de l'article 367 précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 octobre 1986, mais par voie de simple retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de l'administration des Douanes aux dépens de l'instance d'appel ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;