Accused v. State Regarding Pre-Trial Detention for Sexual Assault and Child Violence Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused appealed the decision of the indictment division of the court of appeal, which had upheld the refusal to grant release pending trial for charges including rape, aggravated rape, and violence against a child, arguing that the initial decision lacked proper legal reasoning as required by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division correctly applied the law by citing specific grounds for continued detention enumerated in the Code, namely the risk that the accused, given his history of violence and denial of the charges, would exert pressure on victims and witnesses, and the risk of flight given his extensive prior criminal record and the severe penalty faced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, Article 144 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 148 du Code de procédure pénale, Article 66 al. 1 LTF; Accused v. State Regarding Pre-Trial Detention for Sexual Assault and Child Violence Charges: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division correctly applied the law by citing specific grounds for continued detention enumerated in the Code, namely the risk that the accused, given his history of violence and denial of the charges, would exert pressure on victims and witnesses, and the risk of flight given his extensive prior criminal record and the severe penalty faced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate chamber confirmed the decision by referring to the limited cases enumerated by this article to justify denying release.
The court implicitly confirmed the justification for denying release by rejecting the argument that the decision did not comply with this article.
This article relates to the general ground for appeal (lack of reasoning/basis) which was rejected by the court when dismissing the appeal.
This article was cited in the appellant's grounds for appeal, which were ultimately rejected by the court's final decision (rejection of the appeal).
The court imposed the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, violences à enfant de moins de 15 ans, coups ou violences volontaires, extorsion de fonds et de signature, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'en réponse aux conclusions de X..., qui soutenait que le juge d'instruction n'avait pas fondé sa décision sur des considérations de droit ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise en se référant, à certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ;
Qu'elle relève notamment que les dénégations de l'inculpé, jointes à la violence dont il est coutumier, autorisent à craindre que s'il était fait droit à sa demande, il ne mette à profit sa liberté recouvrée pour exercer des pressions sur les témoins et les victimes, lesquels ont manifesté au cours de l'information la crainte de représailles et qu'il y a lieu en outre de redouter que restitué à la vie sociale, il ne recherche à se dérober à l'action de la justice, compte tenu de son lourd passé judiciaire et de la peine encourue ; Attendu qu'en jugeant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Massé conseillers de la chambre, d M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;