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90-82448 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Subsequent Detention Order

Numéro de cause 90-82448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, detained and facing trial before the Assize Court for attempted assassination, complicity in an organized crime association, weapons offenses, and receiving stolen goods, appealed a decision from the Indictment Division of the Court of Appeal that rejected a request for release on bail. The Supreme Court held that the appeal against the order denying release was moot because the appellant was already being held pursuant to a definitive committal order issued by the same Indictment Division, which included a mandatory detention order, rendering the subsequent bail ruling without object.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, article 698-6 du Code de procédure pénale; Appeal Mootness Due to Subsequent Detention Order: The Supreme Court held that the appeal against the order denying release was moot because the appellant was already being held pursuant to a definitive committal order issued by the same Indictment Division, which included a mandatory detention order, rendering the subsequent bail ruling without object.

Mots-clés

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mise en liberté ordonnance de renvoi crime contre les personnes recours contre décision de renvoi ordre de saisie maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

The court cited this article, although the final order resulted in a ruling of no further action based on the procedural stage reached.

article 698-6 du Code de procédure pénale

This article was mentioned in the context of the composition of the Assize Court to which the accused was sent, leading to the finding that the appeal was moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et munitions, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par arrêt maintenant définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en d date du 13 octobre 1989, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du 21 février 1990, X... a été renvoyé sous l'accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de cette chambre d'accusation du 6 mars 1990 rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 14 février 1990, est sans objet dès lors que X... est écroué sous l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;