Legislator Jurisprudence & Législation
90-82428 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber on Committal Proceedings

Numéro de cause 90-82428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, facing committal for trial on charges including assassination and armed robbery, appealed the decision of the indictment chamber, raising several grounds, including the alleged improper presence of the clerk and prosecutor during deliberation, the use of a single expert for mental state evaluations where multiple were allegedly required, and the refusal to order a counter-expertise despite claims the existing five psychiatric reports were contradictory. The Court of Cassation rejected all grounds, reasoning that the record sufficiently established that only the judges were present during deliberation, that a single expert was permissible under the applicable procedural law, and that the indictment chamber appropriately determined, based on multiple consistent expert opinions indicating the accused was not insane despite mental anomalies, that a further expertise was unnecessary, thereby correctly exercising its power to assess the evidence and jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 159 du Code de procédure pénale, article 64 du Code pénal, Art. 64 du Code pénal, Art. 159 du Code de procédure pénale, Art. 93 LTF, Art. 591; Appellant v. Indictment Chamber on Committal Proceedings: The Court of Cassation rejected all grounds, reasoning that the record sufficiently established that only the judges were present during deliberation, that a single expert was permissible under the applicable procedural law, and that the indictment chamber appropriately determined, based on multiple consistent expert opinions indicating the accused was not insane despite mental anomalies, that a further expertise was unnecessary, thereby correctly exercising its power to assess the evidence and jurisdiction.

Mots-clés

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accusation motifs de cassation condition de recevabilité expertise sur pièces moyens de preuve psychiatriques interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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article 159 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 64 du Code pénal
codepénal
Art. 64 du Code pénal
Cited within the reasoning to establish that the accused was not in a state of insanity at the time of the offenses, a finding implicitly supported by the rejection of the appeal concerning the refusal of a counter-expertise.
Art. 159 du Code de procédure pénale
Cited to justify that the trial judge was not obliged to appoint two experts for each expertise requested.
Art. 93 LTF
This reference is not present. However, the decision rejects the appeal and condemns the appellant to costs.
Art. 591
Cited in the first and second grounds of appeal concerning the formal requirements of the decision.
Art. 592
Cited in the first and second grounds of appeal concerning the formal requirements of the decision.
Art. 593
Cited in the second and third grounds of appeal concerning the formal requirements of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 64 du Code pénal

Cited within the reasoning to establish that the accused was not in a state of insanity at the time of the offenses, a finding implicitly supported by the rejection of the appeal concerning the refusal of a counter-expertise.

Art. 159 du Code de procédure pénale

Cited to justify that the trial judge was not obliged to appoint two experts for each expertise requested.

Art. 93 LTF

This reference is not present. However, the decision rejects the appeal and condemns the appellant to costs.

Art. 591

Cited in the first and second grounds of appeal concerning the formal requirements of the decision.

Art. 592

Cited in the first and second grounds of appeal concerning the formal requirements of the decision.

Art. 593

Cited in the second and third grounds of appeal concerning the formal requirements of the decision.

Art. 200

Cited in the first ground of appeal concerning the presence of the clerk and the public prosecutor during deliberation.

Art. 172

Cited in the third ground of appeal concerning the refusal of a medical counter-expertise.

Art. 215

Cited in the third ground of appeal concerning the refusal of a medical counter-expertise.

Art. 66 al. 1 LTF

This reference is not present. However, the dispositive orders the condemnation to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Marc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 mars 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, vol avec arme et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 592 du Code de d procédure pénale,

"en ce que l'arrêt de mise en accusation mentionne la présence du greffier et du ministère public lors du délibéré ; "alors que, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général et le greffier puissent être présents ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois, d'un côté, mentionner la présence du greffier et du ministère public lors du délibéré et, de l'autre, indiquer que son arrêt avait été prononcé après qu'il en eut été délibéré conformément à la loi" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a été rendue après déclaration de la Cour conforme à la loi ; Qu'il résulte de ces énonciations, qui ne sont contredites par aucune autre mention de l'arrêt, qu'aucune autre personne que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur au vu, notamment, de trois suppléments d'expertise, l'un effectué par le docteur X... le 29 janvier 1989, le deuxième par le docteur B... le 15 février 1989, le troisième par le docteur H... le 29 janvier 1989, ayant chacun pour objet l'état mental de l'inculpé au moment des faits ; "alors que, dès que la question soumise à l'expertise porte sur le

fond de l'affaire, les experts commis sont au nombre de deux, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction n'était pas tenu de commettre deux experts pour procéder à chacune des expertises visées au moyen dès lors que, selon les d dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 décembre 1985, le juge d'instruction commet l'expert chargé de l'expertise, et ne désigne plusieurs experts que si les circonstances l'exigent ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 172, 215 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a refusé d'ordonner une contre-expertise médicale confiée à un collège de spécialistes parisiens ; "aux motifs que les expertises effectuées dans le cadre de l'instruction n'étaient pas contradictoires et établissaient de façon formelle que le demandeur n'était pas en état de démence au moment des faits ; qu'en ce qui concernait la préméditation, elle apparaissait comme très nettement établie avec le correctif d'une personnalité perturbée ; "alors que le demandeur faisait valoir que les rapports d'expertise s'étaient révélés incomplets, contradictoires et illogiques ; qu'en se bornant à affirmer que les expertises n'étaient pas contradictoires et n'établissaient nullement l'état de démence du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer que l'intention homicide a été justement appréciée ; "alors qu'en ne motivant pas suffisamment sa décision sur une question touchant au fond de l'affaire, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise présentée par l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier avait fait l'objet de cinq expertises psychiatriques et médico-psychologiques ainsi que de trois compléments d'expertises, que les résultats de ces expertises n'étaient pas contradictoires et qu'il en résultait que si l'inculpé présentait des anomalies mentales en relation partielle avec les infractions reprochées, il n'était pas en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et alors que, par ailleurs, elle a relevé les éléments d'où résultait l'intention homicide, la chambre d'accusation a, sans encourir les

griefs allégués, souverainement apprécié l'inutilité d'une nouvelle expertise ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;