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90-82374 Généré par l'IA

Funeral Home Operator Concession Case: Quashing of Conviction for Vague Regulation

Numéro de cause 90-82374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual managing a funeral home was convicted by the Court of Appeal for fourteen offenses related to organizing funerals without the required municipal concession, leading to fines and civil liability for the associated company. However, the Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that the underlying regulation, which punished "all infractions" of a statute merely stating that funeral services belong to municipalities, was illegal because it failed to define the prohibited conduct with sufficient clarity and precision, violating principles of legality derived from constitutional and human rights provisions, thereby precluding any penal conviction.

Regeste Legislator

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article 4 du Code pénal, Article R. 362-4 du Code des communes, Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Articles 34 et 37 de la Constitution; Funeral Home Operator Concession Case: Quashing of Conviction for Vague Regulation: However, the Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that the underlying regulation, which punished "all infractions" of a statute merely stating that funeral services belong to municipalities, was illegal because it failed to define the prohibited conduct with sufficient clarity and precision, violating principles of legality derived from constitutional and human rights provisions, thereby precluding any penal conviction.

Mots-clés

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action pénale concession responsabilité de la commune prestation de services meurtre passionnel disposition pour cause de mort

Dispositions légales citées

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article 4 du Code pénal
Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.
Article R. 362-4 du Code des communes
This provision was the basis for the prosecution, which the Court of Cassation found to be illegal and thus could not support a criminal conviction.
Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.
Articles 34 et 37 de la Constitution
Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 362-4 du Code des communes

This provision was the basis for the prosecution, which the Court of Cassation found to be illegal and thus could not support a criminal conviction.

Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.

Articles 34 et 37 de la Constitution

Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.

Article 4 du Code pénal

Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.

Articles 6-3a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in conjunction with other provisions establishing the principle that criminal offenses must be clearly and precisely defined.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixsept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Claire,

SOCIETE AZUR ASSISTANCE, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 1079 rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, qui a condamné Claire X... à 14 amendes de 200 francs pour infraction à la législation sur les pompes funèbres, a déclaré la Société Azur Assistance civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le moyen relevé d'office pris de l'illégalité de l'article R. 362-4 du Code des communes ; Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 4 du Code pénal, ensemble les articles 6-3a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claire X... gérante de la Société pompes funèbres Azur Assistance est poursuivie sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes pour avoir à Nice, du 5 au 30 septembre 1988 organisé à 14 reprises des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; que la cour d'appel l'a déclarée coupable des 14 contravention relevées, l'a condamnée à 14 amendes de 200 francs, a fait droit aux demandes des parties civiles constituées en retenant la société Azur Assistance comme civilement responsable ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe cidessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenProvence du 29 novembre 1989 ; b Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis n'étant susceptibles d'aucune incrimination ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;