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86-91980 Généré par l'IA

Works Council Delegation Hours Dispute

Numéro de cause 86-91980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the acquittal of an individual charged with obstructing the regular functioning of the Works Council, which also dismissed their claims for damages, arguing that the appellate court failed to properly consider the established usage of a 40-hour monthly delegation credit, contrary to the legal minimum of 20 hours following the court-ordered establishment of a single Works Council for the economic and social unit. The Supreme Court rejected the appeals, affirming that the appellate court reasonably concluded that the final judgment creating a single Works Council established a new legal order governed by the statutory 20-hour limit, and that no demonstrable collective agreement or proven pre-existing usage could override this new structure, especially after a three-year interruption in the functioning of the representative bodies.

Regeste Legislator

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article 411 du Code de procédure pénale, article L. 431-1 du Code du travail, article L. 434-1 du Code du travail, Art. 411 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L. 434-1 du Code du travail; Works Council Delegation Hours Dispute: The Supreme Court rejected the appeals, affirming that the appellate court reasonably concluded that the final judgment creating a single Works Council established a new legal order governed by the statutory 20-hour limit, and that no demonstrable collective agreement or proven pre-existing usage could override this new structure, especially after a three-year interruption in the functioning of the representative bodies.

Mots-clés

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durée et horaire de travail contestation civile motifs légaux droits syndicaux convention collective intérêt collectif

Dispositions légales citées

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article 411 du Code de procédure pénale
Mais attendu que la partie civile qui, comme en l'espèce, n'a pas déposé de conclusions en vue de requérir la comparution personnelle du prévenu ne saurait se faire grief de la méconnaissance des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, lesquelles sont prescrites dans l'intérêt du prévenu ;
article L. 431-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 434-1 du Code du travail
codedutravail
Art. 411 du Code de procédure pénale
This provision, cited in the first ground of appeal, was considered to have been prescribed in the interest of the accused, and therefore its alleged violation could not be invoked by the civil parties.
Art. 593 du Code de procédure pénale
This general procedural article was cited in both grounds of appeal concerning lack of motivation, but the Court ultimately found the decision sufficiently reasoned.
Art. L. 434-1 du Code du travail
This article, setting the legal limit for working hours credits, was central to the dispute regarding the employee representatives' claimed entitlement, which the Court of Appeal upheld as applicable in the new legal framework.
Art. L. 434-12 du Code du travail
This article, concerning the application of collective agreements or established custom, was deemed inapplicable by the Court of Appeal due to the creation of a new legal order and the interruption of prior functioning.
Art. 431-1 du Code du travail
The final paragraph of this article was cited as the basis upon which the creation of a common works council (CSE) constituted a new legal situation, justifying the non-application of previous customs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 411 du Code de procédure pénale

This provision, cited in the first ground of appeal, was considered to have been prescribed in the interest of the accused, and therefore its alleged violation could not be invoked by the civil parties.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This general procedural article was cited in both grounds of appeal concerning lack of motivation, but the Court ultimately found the decision sufficiently reasoned.

Art. L. 434-1 du Code du travail

This article, setting the legal limit for working hours credits, was central to the dispute regarding the employee representatives' claimed entitlement, which the Court of Appeal upheld as applicable in the new legal framework.

Art. L. 434-12 du Code du travail

This article, concerning the application of collective agreements or established custom, was deemed inapplicable by the Court of Appeal due to the creation of a new legal order and the interruption of prior functioning.

Art. 431-1 du Code du travail

The final paragraph of this article was cited as the basis upon which the creation of a common works council (CSE) constituted a new legal situation, justifying the non-application of previous customs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ LE SYNDICAT CGT des Sociétés du groupe SANOFI,

2°/ G. J.-L.,

3°/ M. C.,

4°/ T. G.,

5°/ DE G. J.,

6°/ A. Y.,

parties civiles,

contre un arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, Chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986, qui, après relaxe de L. J. de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les a déboutés de leurs demandes de réparations ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le défenseur du prévenu, non comparant, bien que cité à personne, avait été entendu et avait déposé des conclusions, sans qu'il soit constaté qu'il ait présenté à la Cour une excuse valable ou qu'il ait demandé par lettre adressée au président, à être jugé en son absence" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que L., prévenu d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, infraction passible d'une peine d'amende et d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans ou d'une de ces deux peines seulement, n'a pas comparu devant la Cour d'appel devant laquelle il était cité par une assignation délivrée à sa personne et qu'il a été resprésenté et défendu à l'audience par son avocat, bien qu'il n'ait pas adressé de lettre au président de cette juridiction afin de demander à être jugé en son absence ;

Mais attendu que la partie civile qui, comme en l'espèce, n'a pas déposé de conclusions en vue de requérir la comparution personnelle du prévenu ne saurait se faire grief de la méconnaissance des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, lesquelles sont prescrites dans l'intérêt du prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-1, L. 434-12 et L. 473-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de proécudre pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et, à cet égard, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;

"aux motifs qu'un jugement du 19 janvier 1983 du tribunal d'instance de Toulouse avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés S. R., P. et S., ce jugement disant y avoir lieu à la constitution d'un seul comité d'entreprise au niveau de l'ensemble toulousain ; que la réunion constitutive de ce comité, composé de sept membres, s'est tenue le 5 avril 1983 ; qu'au cours de plusieurs réunions suivantes, un désaccord avait opposé l'employeur à certains membres du comité d'entreprise, relatif au crédit mensuel d'heures de délégation, la direction estimant que le crédit légal d'heures accordé aux membres du comité devait être appliqué, soit 20 heures au maximum, tandis que les membres du comité opposaient que l'usage antérieur était un crédit de 40 heures par mois ; que, pour dépassement de crédit d'heures, l'employeur avait fait, courant juin et juillet 1983, des retenues sur les salaires de ceux qui avaient dépassé les 20 heures ; que ces faits résultaient d'un procès-verbal clos le 3 janvier 1984 de l'inspecteur du travail compétent qui indiquait que la direction n'avait pas respecté les dispositions en vigueur dans l'entreprise, telles qu'elles résultaient de l'usage établi ; qu'il est constant que, de 1971 à 1980, les salariés qui participaient à la fois à l'un des comités d'entreprise d'une des sociétés et au comité inter-entreprises ont bénéficié d'un crédit mensuel de 40 heures ; que l'institution, par décision de justice, d'un comité d'entreprise unique dans l'unité économique et sociale constituée par les sociétés constituait un ordre juridique nouveau ; qu'aucun accord collectif ou "usage antérieur", au demeurant non démontré, et au surplus après une interruption de trois ans du fonctionnement de chaque comité d'entreprise, ne permettait l'application de l'article L. 434-12 ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire affirmer qu'il était constant que, de 1971 à 1980, les salariés qui participaient à la fois à l'un des comités d'entreprise d'une des sociétés et au comité inter-entreprises avaient bénéficié d'un crédit d'heures mensuel de 40 heures et que l'institution d'un comité d'entreprise unique constituant un ordre juridique nouveau, un usage antérieur n'était pas démontré, après avoir constaté que les parties civiles demanderesses avaient fait valoir que les comités d'entreprise des deux sociétés avaient fonctionné, en fait, comme un seul comité de onze membres, bénéficiant d'un crédit de 40 heures ;

"alors que, d'autre part, il n'a pas ainsi été repondu aux conclusions des parties civiles demanderesses selon lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise unique n'avait constitué qu'une officialisation d'un cadre juridique préexistant dès lors que les comités, officiellement distincts antérieurs, fonctionnaient, en réalité, comme un véritable comité de groupe se réunissant ensemble pour la totalité des débats et non pas uniquement pour les questions sociales comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'un comité inter-entreprises ; qu'ainsi, à défaut d'un ordre juridique nouveau, l'usage établi ne pouvait être écarté ;

"alors, au demeurant, que le non fonctionnement du comité d'entreprise pendant trois ans, par suite de difficultés, ne pouvait emporter abrogation d'un usage établi" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 19 janvier 1983, ayant acquis un caractère définitif, le Tribunal d'instance de Toulouse a constaté que les sociétés formant le groupe S., qui, jusqu'à 1980, avaient comporté des comités d'entreprises distincts dont le fonctionnement était, depuis lors, interrompu, formaient, en réalité, une seule et même entité économique et sociale qui, en application du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du Code du travail, devait posséder un comité d'entreprise commun ;

Que ce nouveau comité, composé de sept membres, ayant été mis en place, certains d'entre eux ont réclamé, pour l'exercice de leur mandat, un crédit mensuel de 40 heures, arguant de la circonstance qu'avant 1980, les membres des comités existants, qui fonctionnaient alors en commun, avaient bénéficié de cet avantage qui avait pris le caractère d'un usage et ne pouvait être supprimé par la seule volonté de l'employeur ; que L., président-directeur général du groupe S., a refusé de leur donner satisfaction et a opéré des retenues sur les salaires de ceux qui dépassaient, pour exercer leurs fonctions représentatives, le crédit légal de 20 heures ; que des poursuites ont été engagées contre lui pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

Attendu que, pour déclarer la prévention non établie et débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, la Cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, énonce qu'il résulte des éléments de la cause que, s'il est exact que, de 1971 à 1980, onze représentants du personnel ont bénéficié d'un crédit mensuel de 40 heures, c'est parce qu'ils exerçaient, à la fois, leur mandat au comité de leur entreprise et celui de représentants dudit comité au sein du comité inter-entreprises chargé de coordonner les activités des organismes du groupe, tels qu'ils existaient alors ; que le jugement du Tribunal d'instance de Toulouse, instituant un comité d'entreprise unique, a créé une situation juridique nouvelle soumise aux prescriptions de l'article L. 434-1 du Code du travail, lequel ne prévoit qu'un crédit de 20 heures par mois ; que l'existence d'aucun accord collectif ou usage antérieur n'est démontrée et qu'au surplus, après trois ans d'interruption dans le fonctionnement des institutions représentatives, les dispositions de l'article L. 434-12, prévoyant l'application d'accords collectifs ou ou d'usages, ne sauraient être utilement invoquées ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision, fondée sur une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la libre discussion des parties ;

Que contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est sans contradiction que les juges du fond ont énoncé qu'il était constant, en dépit des prétentions contraires des parties civiles, que le crédit exceptionnel de 40 heures précédemment octroyé aux membres des comités d'entreprise l'avait été dans une situation juridique différente ; qu'ils ont répondu sans insuffisance aux conclusions desdites parties civiles, dont ils n'étaient pas tenus de discuter, de façon détaillée, les simples arguments, en relevant que l'existence même de l'usage invoqué n'était pas démontrée, au sens où l'entendaient les demandeurs, et en constatant que l'exécution du jugement du tribunal d'instance avait créé un nouvel ordre juridique, conforme aux prescriptions du Code du travail ;

Qu'enfin, il n'importe que la Cour d'appel ait cru devoir noter qu'au surplus, un usage interrompu pendant trois ans, aurait été caduc, ce motif, surabondant, ne constituant pas le support de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.