Employee Pay Dispute and Unjustified Termination of Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee engaged under successive fixed-term and then indefinite contracts, whose dispute with the employer concerned varying pay under a copy correction contract and the termination of a course animation contract. The Supreme Court partially quashed the lower court's decision regarding the copy correction pay claim because the court failed to rule on the employee's argument that the employer unilaterally and unjustifiably reduced the volume of work and remuneration. Furthermore, the Supreme Court fully quashed a subsequent decision that refused to address the employee's claim concerning the abusive nature of the termination of the course animation contract, finding the appellate court incorrectly asserted that no such claim had been made despite evidence to the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau code de procédure civile, article 625 du nouveau code de procédure civile, Article 4 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Pay Dispute and Unjustified Termination of Contract: The Supreme Court partially quashed the lower court's decision regarding the copy correction pay claim because the court failed to rule on the employee's argument that the employer unilaterally and unjustifiably reduced the volume of work and remuneration. Furthermore, the Supreme Court fully quashed a subsequent decision that refused to address the employee's claim concerning the abusive nature of the termination of the course animation contract, finding the appellate court incorrectly asserted that no such claim had been made despite evidence to the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for partially cassating the 2005 decision because the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments regarding unilateral modification of work volume and remuneration.
Cited as the basis for the consequential annulment of the decision rejecting the request for omission of decision concerning the salary recall, following the partial cassation of the prior ruling.
Cited as the basis for cassating the 2006 decision because the Court of Appeal failed to rule on the employee's claim regarding the termination of the teaching contract in Langueux.
Cited to order the defendants to pay a sum to the employee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-42.128 et C 06-41.702 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, selon contrat à durée déterminée conclu pour une durée de six mois, à compter du 1er avril 2000 jusqu'au 30 septembre 2000, en qualité d'enseignante chargée de cours dans le cadre du dispositif de l'enseignement à distance ; que le contrat mentionnait que l'activité s'exercerait principalement à domicile, que la rémunération était fixée par copie corrigée en fonction d'un barème annexé et que " La charge de travail variant en fonction du nombre de bénéficiaires s'inscrivant dans le dispositif, ce qui ne peut être déterminé avec précision à l'avance, l'association ne peut s'engager à fournir un minimum de travail. Vous reconnaissez expressément avoir été avertie de cet aléa et acceptez les conséquences de cette variabilité. " ; que ce contrat a été prorogé de douze mois jusqu'au 30 septembre 2001 ; qu'un nouveau contrat, à durée indéterminée, a été conclu à compter du 1er octobre 2001 ; que par ailleurs, divers avenants ont été signés concernant des fonctions d'animation de cours aux centres AFPA de Loudéac et Langueux, respectivement jusqu'au 31 juillet 2002 et 30 septembre 2002 ; que, par lettre du 31 juillet 2002, la salariée a mis fin à ses fonctions d'animatrice à Loudéac ; que l'employeur n'a quant à lui pas renouvelé à l'issue de son terme le contrat à durée déterminée d'animatrice à Langueux, notifiant à l'intéressée la fin
de son intervention par lettre du 30 septembre 2002 ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen du pourvoi n° V 05-42.128 formé contre l'arrêt du 1er mars 2005 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du contrat de correction de copies, l'arrêt retient que la salariée a accepté sans réserve les conditions d'exercice de cette fonction et notamment le fait que sa rémunération pouvait varier selon le nombre de stagiaires et le nombre de copies qui lui seraient adressées ; que si les conditions de travail ne convenaient pas à l'intéressée, elle avait la faculté de démissionner, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'employeur avait modifié unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute dont il devait réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 06-41.702 formé à l'encontre de l'arrêt du 7 février 2006 :
Attendu que la cassation partielle encourue par l'arrêt du 1er mars 2005 entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du rejet de la requête en omission de statuer qui en est la suite, mais en ses seules dispositions relatives au rappel de salaires ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa requête tendant à ce que soit réparée l'omission de statuer sur sa demande relative à la rupture du contrat de travail d'animation de cours à Langueux, l'arrêt retient que la salariée n'avait pas présenté une telle demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la salariée demandait que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur le 30 septembre 2002, sans respect d'une procédure de licenciement, soit jugée abusive et, d'autre part, que l'employeur avait notifié à la salariée la fin de son intervention à Langueux par lettre du 30 septembre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir des sommes au titre de la réparation du préjudice causé par la diminution sans raison du volume de travail de correction de copies, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (ANFPA) aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.