Union v. Employer: Reversion of Unilateral Wage Commitment After Expiration of Moderation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sued an employer seeking to enforce a 1985 unilateral commitment to pay journalists the collective bargaining minimum wages plus a 10% increase, which had been temporarily modified by a 1999 agreement concerning reduced working hours that capped annual index increases from 2000 to 2002. The employer argued that after the 1999 agreement's moderation period ended in 2003, the base for the 10% supplement should remain the moderated salary, not the full conventional minimum scale. The Court of Cassation rejected this, reasoning that the 1985 unilateral commitment, which concerned the structure of remuneration, and the 1999 agreement, which concerned the evolution of remuneration, had different objectives, meaning the 1985 commitment automatically reverted to its full application on January 1, 2003, as the 1999 agreement had not been validly terminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Union v. Employer: Reversion of Unilateral Wage Commitment After Expiration of Moderation Agreement: The employer argued that after the 1999 agreement's moderation period ended in 2003, the base for the 10% supplement should remain the moderated salary, not the full conventional minimum scale. The Court of Cassation rejected this, reasoning that the 1985 unilateral commitment, which concerned the structure of remuneration, and the 1999 agreement, which concerned the evolution of remuneration, had different objectives, meaning the 1985 commitment automatically reverted to its full application on January 1, 2003, as the 1999 agreement had not been validly terminated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006 ), que le Syndicat national des journalistes a assigné la société "Le Maine Libre" devant le tribunal de grande instance du Mans afin qu'il ordonne à ladite société d'assurer, à compter du 1er janvier 2003, à ses journalistes, des salaires correspondant aux minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des journalistes de la presse quotidienne régionale, augmentés de 10 % conformément à un engagement unilatéral de l'employeur en date du 14 mai 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du Syndicat national des journalistes, alors, selon le moyen, que, l'accord entreprise ARTT du 31 décembre 1999, prévoyait, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une modération salariale par une réduction des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale de 0,6 % par an sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que si par conséquent, à partir de 2003, les journalistes devaient bénéficier chaque année des augmentations indiciaires de la Presse quotidienne régionale sans aucune réduction, en revanche, en l'absence de stipulation contraire, c'est le salaire issu de la modération intervenue entre 2000 et 2002 qui devait, à compter de 2003, servir de base pour le calcul de la rémunération des journalistes, l'engagement unilatéral résultant de l'accord atypique de 1985 consistant à prendre pour base le salaire minimum conventionnel étant ainsi modifié, la bonification de 10 % sur le salaire de base également prévue par l'accord de 1985 continuant elle d'être appliquée ; qu'en jugeant que l'employeur devait appliquer à nouveau l'accord de 1985 dans son intégralité c'est-à-dire en prenant pour base le barème des salaires des journalistes de la PQR + 10 %, la cour d'appel a violé l'accord ARTT du 31 décembre 1999 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'engagement unilatéral du 14 mai 1985 et l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 n'ayant pas le même objet, le premier portant sur la structure de la rémunération tandis que le second concernait l'évolution de la rémunération, l'engagement unilatéral redevenait intégralement applicable au 1er janvier 2003 à l'issue de la période de modération salariale prévue par l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 faute d'avoir été régulièrement dénoncé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Maine Libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Maine Libre à payer au Syndicat national des journalistes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.