Legislator Jurisprudence & Législation
89-82021 Généré par l'IA

Involuntary Injury from Firearm Use: Civil Liability of User Despite Third-Party Fault

Numéro de cause 89-82021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a conviction for involuntary injury resulting from the use of a firearm, where the appellant contested the lower court's decision to hold him entirely civilly liable, arguing that the fault of a third party (who left a loaded gun accessible to children) should have led to a shared responsibility. The Court of Cassation rejected both appeals, dismissing the first for lack of merit as the record confirmed procedural requirements were met, and dismissing the second because the appellant's attempt to assign civil liability to a third party for a concurrent fault, even if established, did not exempt the appellant from the obligation to fully compensate the victim for the injury caused by his own use of the firearm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, Art. 460 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Involuntary Injury from Firearm Use: Civil Liability of User Despite Third-Party Fault: The Court of Cassation rejected both appeals, dismissing the first for lack of merit as the record confirmed procedural requirements were met, and dismissing the second because the appellant's attempt to assign civil liability to a third party for a concurrent fault, even if established, did not exempt the appellant from the obligation to fully compensate the victim for the injury caused by his own use of the firearm.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de droit privé possession illicite d'armes lésion corporelle simple action en revendication dans la saisie responsabilité restreinte en droit pénal action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 460 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The first ground for appeal concerning the violation of this article was rejected because the final order explicitly stated the defense counsel spoke last.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision governs the imposition of costs on the appellants following the rejection of their appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me JOUSSELIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Yacine,

X... Tahar, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre chargée des affaires de mineurs, en date du 21 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Yacine X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur le pourvoi de Tahar X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Yacine X... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que le conseil du prévenu n'a pas été entendu le dernier" ;

Attendu que l'arrêt énonce, dans son dispositif, que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur entièrement responsable au civil des conséquences de l'accident ;

"au motif que l'attitude de Mme Y... qui avait laissé à portée d'enfants un pistolet chargé, pour regrettable qu'elle fût, n'exonérait pas le prévenu de la responsabilité encourue par lui du fait de l'usage d'une arme à feu ;

"alors qu'en laissant un pistolet chargé à portée d'enfants et en n'empêchant pas le demandeur de manipuler ce pistolet, Mme Y... avait nécessairement commis une faute en rapport avec l'accident et qui devait entraîner à tout le moins un partage de responsabilité, et qu'en laissant l'entière responsabilité civile de l'accident à la charge du demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient inéluctablement et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui tend à voir mettre une part de responsabilité à la charge de Mme Y..., d qui a la qualité de tiers, en raison d'une faute commise par cette dernière, est irrecevable dès lors que cette faute, à la supposer établie, n'exonérerait pas le prévenu de son obligation de réparation intégrale envers la victime ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;