Review of Social Security Reimbursement in Personal Injury Damages Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a lower court decision regarding civil damages following an accident that caused injuries, because the lower court failed to fully account for the victim's total prejudice when determining the reimbursement amount due to the social security fund. The lower court had quantified the victim's medical expenses and future contingent expenses separately but then allowed the social security fund to recover its entire claim, including the capital sums representing future costs, without first incorporating those future costs into the overall evaluation of the victim's damages, effectively shifting the burden of those future expenses back to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article L. 397.1 devenu L. 376.1 du Code de la sécurité sociale; Review of Social Security Reimbursement in Personal Injury Damages Calculation: The lower court had quantified the victim's medical expenses and future contingent expenses separately but then allowed the social security fund to recover its entire claim, including the capital sums representing future costs, without first incorporating those future costs into the overall evaluation of the victim's damages, effectively shifting the burden of those future expenses back to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal erred by failing to include the capital representing future expenses in the victim's overall damages evaluation before deducting the claim of the CPAM.
These articles were cited in the single ground for appeal regarding the insufficient compensation awarded to the victim.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. M., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, Chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1985 qui, dans une procédure suivie contre H. H. pour blessures involontaires, statuant sur les intérêts civils, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, L 397 et L 370 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à une somme de 242.430,80 francs la somme due par l'auteur de l'infraction à la victime ;
aux motifs que, (p. 8 alinéa 6 et suivants) le préjudice soumis au recours de la CPAM de Beauvais s'élève à un total de 1.981.003,10 francs comprenant frais médicaux, incapacité temporaire totale et incapacité permanente partielle, et que la créance de la CPAM s'élève à 1.843.572,30 francs, comprenant prestations en espèces et en nature, arrérages de la pension d'invalidité, capital représentatif de la pension d'invalidité, capital représentatif des frais de renouvellement de chaussures, de fauteuil roulant et de prothèse dentaire, et capital représentatif des frais futurs ;
alors que, si la Cour d'appel a, à bon droit, relevé que la CPAM était fondée à solliciter que les capitaux représentatifs de l'ensemble des frais futurs, soient mis en réserve pour permettre le paiement des prestations correspondantes, l'arrêt qui inclut cette somme dans le prélèvement à effectuer par la Caisse, sans l'avoir préalablement prise en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime, aboutit à mettre à la charge de cette dernière lesdits frais de renouvellement" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un accident dont a été victime un assuré social et à concurrence de laquelle la Caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations, doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice de la victime ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation au cours duquel M. D. a été blessée et dont H. H. a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'étendue du préjudice de la victime, sur ses droits et sur ceux de la Caisse primaire d'assurance maladie intervenant à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile concernant le préjudice soumis au recours de la CPAM et s'élevant selon elle pour les frais médicaux à une somme de 1.232.034 francs les juges du second degré énoncent d'une part, que compte-tenu du rapport d'expertise, de l'âge de la victime, de sa situation professionnelle et des autres faits de la cause, la Cour d'appel a des éléments suffisants pour chiffrer les indemnités des différents préjudices consécutifs à l'accident, en ce qui concerne les frais médicaux à la somme de 891.003,10 francs ; qu'ils ajoutent d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit aux autres demandes de la CPAM sur les frais futurs de renouvellement du fauteuil roulant, des chaussures et de la prothèse dentaire, au vu des justifications produites par la demanderesse, des capitaux représentatifs étant mis en réserve pour permettre le paiement de prestations futures ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a omis, avant d'effectuer le prélèvement de l'ensemble des sommes dues à la CPAM sur le préjudice soumis à son recours, d'inclure dans l'évaluation du préjudice de la victime, le montant des capitaux représentatifs des frais et des prestations futurs, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, notamment de l'article L. 397.1 devenu L. 376.1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, du 12 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.