Progressive Early Retirement Agreement vs. Labor Relations Advisor Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as a personnel manager entered into a progressive early retirement agreement with their employer, which stipulated the termination of employment upon reaching full pension rights. When the employment ended as scheduled, the employee, claiming protection due to their status as a labor relations advisor, sought severance pay and damages, but the lower courts dismissed the claims. The highest court upheld this decision, reasoning that since the employee voluntarily requested and agreed to the progressive early retirement scheme, which involved a scheduled cessation of work upon qualification for a full pension, the employee could not claim the protections afforded to employees whose retirement was initiated by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Progressive Early Retirement Agreement vs. Labor Relations Advisor Protection: When the employment ended as scheduled, the employee, claiming protection due to their status as a labor relations advisor, sought severance pay and damages, but the lower courts dismissed the claims. The highest court upheld this decision, reasoning that since the employee voluntarily requested and agreed to the progressive early retirement scheme, which involved a scheduled cessation of work upon qualification for a full pension, the employee could not claim the protections afforded to employees whose retirement was initiated by the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the outcome of the appeal.
This provision concerns the order for litigation costs.
This provision concerns the rejection of claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (related to legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 13 octobre 2005), que M. X... a été engagé en 1982 par la société Bec frères en qualité de chef du personnel ; que son employeur a conclu avec l'Etat une convention de préretraite progressive à laquelle M. X... a adhéré en octobre 2000 ; que le 12 octobre 2001, la société Bec frères a adressé à M. X... un courrier lui rappelant la fin de son contrat de travail au 1er octobre 2001, conformément aux termes de la convention ; que M. X..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait pris l'initiative de demander le bénéfice de la convention de préretraite signée avec la société Bec France, ouverte aux salariés volontaires et qu'il avait signé un avenant à son contrat de travail prévoyant la diminution de son temps de travail et la cessation de son activité à une date à laquelle ses droits à la retraite à taux plein devaient être liquidés, en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection ouverte aux salariés protégés mis à la retraite par leur employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.