Civil Party's Appeal Inadmissible Due to Untimely Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a civil party against a Court of Appeal decision, which had reduced the amount of damages awarded, was declared inadmissible because the appeal was lodged by a lawyer who, at the time of filing on January 25, 1985, was not duly authorized by a special power of attorney from the appealing party, as the power of attorney was only dated September 26, 1985, meaning the statutory requirement under Article 576 of the Code of Criminal Procedure regarding the proper form and timing of the power of attorney required for lodging the appeal was not met, and subsequent procurement of the document could not retroactively validate the untimely appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale; Civil Party's Appeal Inadmissible Due to Untimely Power of Attorney: The appeal filed by a civil party against a Court of Appeal decision, which had reduced the amount of damages awarded, was declared inadmissible because the appeal was lodged by a lawyer who, at the time of filing on January 25, 1985, was not duly authorized by a special power of attorney from the appealing party, as the power of attorney was only dated September 26, 1985, meaning the statutory requirement under Article 576 of the Code of Criminal Procedure regarding the proper form and timing of the power of attorney required for lodging the appeal was not met, and subsequent procurement of the document could not retroactively validate the untimely appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the special power of attorney required for the lawyer to file the appeal was not dated at the time of the declaration, as stipulated by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emmanuel, partie civile,
contre un arrêt du 21 juin 1985 de la cour d'appel de LIMOGES (chambre correctionnelle), qui, saisie par lui d'une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 2 avril 1982 par cette juridiction, a diminué le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de l'intéressé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, le pourvoi de Y... ayant été formé le 25 janvier 1985 par Me Philippe Grasser, avocat au barreau de Limoges, le pouvoir spécial donné à ce conseil par le demandeur n'est daté que du 26 septembre 1985 ; qu'il en résulte qu'au moment où il a déclaré ledit pourvoi cet avocat n'avait pas qualité pour formaliser celui-ci dès lors qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées il n'était pas muni d'un tel pouvoir, sans que l'obtention de ce document après l'expiration du délai de recours en cassation puisse rétroactivement rendre ce dernier recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE