Legislator Jurisprudence & Législation
86-93438 Généré par l'IA

Collision Liability and Jurisdictional Issues in Traffic Accident Appeal

Numéro de cause 86-93438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a collision between a car driven by one party and a motorcycle carrying another party and a passenger, resulting in injuries to all, the appellate court confirmed a lower court decision finding the driver of the car solely responsible for injuries to the motorcyclist and his passenger, while dismissing the civil claims of the motorcyclist and passenger against the driver who was only convicted of drunk driving and acquitted of other charges. The Supreme Court rejected the appeals concerning the car driver's responsibility but quashed the conviction of the car driver for involuntary injury towards the other driver and the passenger, finding the trial court lacked jurisdiction over those specific victims without proper public prosecution or civil action from them, and also quashed the decision regarding traffic violations because the related involuntary injury charge was time-barred, while separately quashing the rejection of the passenger's civil claim against the motorcyclist, as the appellate court failed to rule on the passenger's request for compensation based on specific no-fault liability legislation applicable to traffic accidents.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, article 470-1 du Code de procédure pénale, article 9 du Code de procédure pénale, Art. 2 du Code de procédure pénale, Art. 388 du Code de procédure pénale, Art. 9 du Code de procédure pénale; Collision Liability and Jurisdictional Issues in Traffic Accident Appeal: The Supreme Court rejected the appeals concerning the car driver's responsibility but quashed the conviction of the car driver for involuntary injury towards the other driver and the passenger, finding the trial court lacked jurisdiction over those specific victims without proper public prosecution or civil action from them, and also quashed the decision regarding traffic violations because the related involuntary injury charge was time-barred, while separately quashing the rejection of the passenger's civil claim against the motorcyclist, as the appellate court failed to rule on the passenger's request for compensation based on specific no-fault liability legislation applicable to traffic accidents.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation infractions aux règles de la circulation champ d'application de la réglementation méconnaissance des règles de compétence collision par l'arrière causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive for the principle that the civil action can only be brought by those who personally suffered damage from the infraction.

Art. 388 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive regarding the scope of jurisdiction of the appellate court concerning civil action based on facts not subject to a public action instituted by all victims.

Art. 9 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive concerning the prescription period for summary offenses, which affected the conviction for unintentional injury.

Art. 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive regarding the obligation of judges to rule on the peremptory conclusions of the civil party concerning liability under the Loi Badinter.

Art. 512 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive concerning the obligation to rule on civil claims based on the Loi Badinter when the criminal action is subject to dismissal/annulment.

Art. 1 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive regarding the application of procedural rules to civil actions.

Art. 3 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive regarding the application of procedural rules to civil actions.

Art. 47 de la loi du 5 juillet 1985

Cited in the dispositive concerning the application of the 1985 law (Loi Badinter) to ongoing legal actions.

Art. 66 al. 1 du Code de procédure pénale

The dispositive orders the appellant (Régine Y...) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me PARMENTIER, de Me VINCENT, de Me DEFRENOIS et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1° / B... Philippe, partie civile,

2° / Y... Régine, prévenue et partie civile,

contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1986 qui a débouté B... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Régine Y... en ce qui concerne leurs demandes de réparations civiles formées contre Joseph X..., et qui a condamné Régine Y... à 800 francs d'amende pour blessures involontaires et prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur les faits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre la voiture conduite par Régine Y..., dans laquelle avait pris place Jeanine A..., et la motocyclette pilotée par Joseph X... avec Philippe B... pour passager ; que tous ont été blessés ; Attendu que poursuivi par le ministère public pour blessures involontaires sur les personnes de Jeanine A... et de B..., avec ces circonstances que l'infraction avait été commise sous l'empire d'un état alcoolique et avait entraîné pour B... une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, X... avait, par le tribunal correctionnel, été déclaré coupable de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, mais relaxé des autres chefs ; Attendu que, pour sa part, X... avait cité directement Régine Y... pour blessures involontaires sur sa personne et sur celles de Jeanine A... et de B..., ainsi que pour contraventions aux articles R 6 et R 7 du Code de la route ; que, de son côté, Régine Y... s'était, à l'audience, portée partie civile et avait conclu à ce que X... fût déclaré seul responsable de l'accident et condamné à l'indemniser ;

Attendu que le tribunal avait retenu la responsabilité de la seule Régine Y... et l'avait condamnée à indemniser X... et B..., rejetant en revanche les demandes qu'elle avait formées contre X... relaxé ; que Jeanine A... n'avait pas comparu, que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement ; En cet état ; Sur le pourvoi de Régine Y... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 509 et 515 du Code de procédure pénale, articles 485, 512, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement rejetant la constitution de partie civile de la demanderesse, la déclarant seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 27 juillet 1982 et la condamnant à réparer l'entier préjudice subi par Philippe B... et Joseph X... du fait de cet accident ; " aux motifs qu'en l'absence d'appel du prévenu X... et du ministère public, la décision est définitive et s'impose à tous, sauf à rechercher sa responsabilité sur un autre fondement que la faute expressément et définitivement exclue par le juge répressif ; que les conclusions déposées par la demanderesse tendant à voir déclarer X... fautif et entièrement responsable de l'accident sont irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal ; que faute de demande subsidiaire de sa part fondée sur l'article 1384 du Code civil, il convient de la débouter des fins de sa demande en réparation ; que sa responsabilité pénale ayant été justement retenue par les premiers juges, il convient de confirmer leur décision sans qu'il soit possible de modifier le taux de la responsabilité, celui-ci ne pouvant pas être affecté, d'une part, par l'existence d'une faute à la charge de X... dont la reconnaissance n'est plus possible en raison du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ni, d'autre part, par l'admission d'une présomption de responsabilité qui ne saurait être envisagée en l'absence de demande expresse de la partie intéressée ;

" alors qu'à l'égard de la partie civile appelante sans restriction, l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les intérêts civils ne s'attache à aucune des dispositions du jugement entrepris ; que l'autorité de la chose jugée sur l'action publique ne lui est pas opposable ; que, par suite, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable et retenir son entière responsabilité, au motif que la reconnaissance d'une faute à la charge de X... n'est plus possible en raison de la décision de relaxe devenue définitive, sans violer les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement rejetant la constitution de partie civile de la demanderesse ; " aux motifs qu'en l'absence de demande subsidiaire de la demanderesse fondée sur l'article 1384 du Code civil, il convient de la débouter des fins de sa demande en réparation ; que l'admission d'une présomption de responsabilité ne saurait être envisagée en l'absence de demande expresse de la partie intéressée à ce sujet ; " alors, d'une part, que la demanderesse ayant demandé à la cour d'appel de " dire et juger que l'entière responsabilité de l'accident incombe " à X... ", la cour d'appel pouvait accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite, sans qu'il soit besoin que la partie civile vise expressément les textes susceptibles de justifier cette demande ; " alors, d'autre part, qu'en l'état de la demande précitée de la demanderesse, il appartenait à la cour d'appel de faire d'office application des textes susvisés et notamment de la loi du 5 juillet 1985 " ;

Les moyens étant réunis ; Attendu que Régine Y... ne peut être admise à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre X..., dès lors que les juges du fond n'étaient pas saisis de poursuites contre celui-ci du chef de blessures involontaires sur la personne de la demanderesse ; Qu'en conséquence les moyens doivent être écartés ; Mais sur le premier moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 2 et 388 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ; Attendu que sauf disposition contraire de la loi l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par cette infraction ; Attendu qu'en vertu d'une citation directe délivrée par X... et visant les blessures causées à lui-même, à Jeanine A... et à B... les juges correctionnels ont déclaré Régine Y... coupable de blessures involontaires sur ces personnes et l'ont condamnée à indemniser non seulement X..., mais également B... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'actes de poursuite émanant soit du ministère public, soit de Jeanine A... et de B... eux-mêmes, elle ne pouvait pas connaître des infractions commises à l'égard de ces deux dernières victimes, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; Attendu qu'ayant à bon droit constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la contravention au Code de la route reprochée devant eux à Régine Y..., les juges du second degré devaient en décider de même pour la contravention concomitante de blessures involontaires commise sur la personne de X..., tout en demeurant compétents pour statuer sur l'action civile ; D'où il suit qu'en déclarant Régine Y... coupable de la contravention précitée les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé, et que la cassation est également encourue de ce chef ; Sur le pourvoi de Philippe B... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. B..., passager, de sa demande à l'encontre de M. X..., conducteur d'une motocyclette ; " aux motifs que " il est constant que le 27 juillet 1982 à Rodez vers 22 heures une collision s'est produite lorsque le véhicule automobile conduit par Régine Y..., ayant à son bord Jeanine A..., s'est engagé sur la chaussée située en bordure du parking sur lequel il était stationné au moment où survenait la motocyclette conduite par Joseph X... derrière qui avait pris place Philippe B... ; que pour relaxer X... des fins des poursuites, les premiers juges ont estimé qu'en dehors d'un taux d'alcoolémie de 1, 60 gr. aucune faute en rapport avec l'accident ne pouvait lui être reprochée ;

" qu'en l'absence d'appel de la part de ce prévenu et du ministère public, la décision est définitive et s'impose à tous sauf à rechercher sa responsabilité sur un autre fondement que la faute expressément et définitivement exclue par le juge répressif " ; " 1) alors que les juges répressifs étaient tenus de répondre aux conclusions de la partie civile qui demandait que la responsabilité de X... soit retenue par l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; " 2) alors que les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 rendus applicables par l'article 47 dès la publication de la loi aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, disposent que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable constituant la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle n'avait constaté aucune faute à la charge de B..., passager de la motocyclette, la Cour d'appel devait en déduire que X..., conducteur de ladite motocyclette était tenu à réparation ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé chacun des textes visés au moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que devant la juridiction du second degré B... avait demandé qu'en l'absence d'appel par le ministère public, du jugement qui avait relaxé X... du chef de blessures involontaires, la responsabilité civile de ce dernier fût retenue en application de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en omettant de se prononcer à cet égard, alors que la responsabilité de X... envers son passager était engagée sur le fondement de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, derechef, encourue ; Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi de Régine Y... formé en sa qualité de partie civile ; La condamne aux dépens ; CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 2 juin 1986 en ce que, statuant sur l'action publique, il a déclaré Régine Y... coupable de blessures involontaires sur les personnes de Jeanine A..., de Philippe B... et de Joseph X..., et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser B... et a reçu l'intervention de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aveyron, à l'encontre de cette prévenue ;

CASSE et ANNULE le même arrêt en ce qu'il a rejeté la constitution de partie civile de B... contre X..., et pour qu'il soit à nouveau statué à cet égard dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Maintient en la cause la CMSA de l'Aveyron en ce qui concerne X... ;