Legislator Jurisprudence & Législation
87-83414 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Fraud Acquittal and Civil Reparations Appeal

Numéro de cause 87-83414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two unemployment insurance associations appealed a decision where the trial court acquitted defendants charged with fraud to obtain undue benefits and dismissed the civil claims of the associations. The appellate court dismissed the civil parties' appeal, reasoning that without an appeal from the public prosecutor, the acquittal had the authority of a final judgment regarding the penal aspects, precluding the civil parties from challenging the legal consequences for their civil interests. The High Court quashed this ruling, holding that a judgment of acquittal does not have the authority of a final judgment against an appealing civil party; therefore, even without a prosecutor's appeal, the appellate court must examine whether the facts constituted an offense and, if so, order civil reparations, thus requiring the case to be sent back for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 509 du Code de procédure pénale, Art. 509 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Unemployment Insurance Fraud Acquittal and Civil Reparations Appeal: The appellate court dismissed the civil parties' appeal, reasoning that without an appeal from the public prosecutor, the acquittal had the authority of a final judgment regarding the penal aspects, precluding the civil parties from challenging the legal consequences for their civil interests. The High Court quashed this ruling, holding that a judgment of acquittal does not have the authority of a final judgment against an appealing civil party; therefore, even without a prosecutor's appeal, the appellate court must examine whether the facts constituted an offense and, if so, order civil reparations, thus requiring the case to be sent back for a new ruling.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage escroquerie en matière de prestations jugement civil escroquerie chômage assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 509 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation implicitly confirmed the applicability of this article by citing the argument that the civil party has the right to appeal against an acquittal concerning its civil interests, even without a public prosecutor's appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's grounds for cassation, which concerns the general requirement for reasoning in judgments, leading to the cassation of the judgment for lack of legal basis.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1° / L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE PARIS,

2° / L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE NANTERRE,

parties civiles,

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre) en date du 13 mai 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... et Y... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 509 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondés les appels interjetés par des parties civiles d'une décision de relaxe des prévenus ; " aux motifs qu'à défaut d'appel du ministère public la seule disposition pénale du jugement déféré, qui est une disposition de relaxe des deux prévenus, X... et Y..., possède l'autorité de la chose jugée ; " que les appels des deux associations parties civiles sont dépourvus de bases légales :

ne possédant point la faculté d'appeler quant aux dispositions pénales, les parties civiles ne peuvent remettre en question les conséquences légales, quant à leurs intérêts civils, de ces dispositions pénales ; " alors que l'article 509 du Code de procédure pénale accorde à la partie civile le droit d'appeler, même en cas de relaxe et en l'absence d'appel du ministère public, sous la seule condition que son appel n'aura d'effet que relativement à ses intérêts civils ;

" qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache au jugement dès lors que la partie civile en a interjeté appel ; qu'en l'espèce, la Cour, en s'abstenant de se prononcer sur les intérêts civils en l'état des conclusions des parties civiles, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le jugement de relaxe du prévenu n'a pas, à l'égard de la partie civile appelante, autorité de chose jugée ; que si la juridiction du second degré ne peut, en l'absence d'appel du ministère public, prononcer de sanction pénale, il lui appartient néanmoins de rechercher si les faits objet de la poursuite constituaient une infraction et de condamner leur auteur, le cas échéant, à des réparations civiles ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre X... et contre Y... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, les ASSEDIC de Paris et de Nanterre se sont constituées parties civiles ; que le tribunal correctionnel, après avoir relaxé les prévenus, a débouté ces deux associations de leurs demandes aux termes d'un jugement dont elles ont seules relevé appel ; Attendu que pour déclarer " non fondé " leur recours la juridiction du second degré énonce " qu'à défaut d'appel du ministère public la relaxe des deux prévenus possède l'autorité de la chose jugée ", et que, " ne possédant point la faculté d'appeler quant aux dispositions pénales, les parties civiles ne peuvent remettre en question les conséquences légales, quant à leurs intérêts civils, de ces dispositions pénales " ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;